TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107254_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du recours qu'elle a exercé contre la décision par laquelle la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui verser le revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requérante n'est pas fondé. Par décision du 15 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B qui a informé les parties que les conclusions reconventionnelles formulées par le CAF étaient irrecevables ; - les observations de Mme A pour la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Mme D n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a formulé une demande d'allocation du revenu de solidarité active (RSA). Par une décision du 29 décembre 2020, la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme D a exercé un recours administratif préalable contre cette décision par un courrier en date du 30 décembre 2020. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Le premier alinéa de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, " le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris en substance à l'article L. 233-1 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose () de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 122-1 de ce code, désormais repris à l'article L. 234-1, ouvre un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français au " ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes ", dont le titulaire perd le bénéfice, selon l'article L. 122-2 du même code, désormais repris à l'article L. 234-2, en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives. Enfin, aux termes de l'article R. 121-6 du même code, désormais repris à l'article R. 233-7 : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi / 3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. / II. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D, qui a formulé une demande de revenu de solidarité active le 29 septembre 2020, a exercé une activité professionnelle en qualité de garde d'enfant à compter du 1er juillet 2019 et il est constant qu'elle a démissionné de cet emploi à compter du 30 juin 2020 afin de s'occuper de ses enfants. Dès lors que Mme D n'a pas été privée involontairement d'emploi et qu'il résulte au demeurant de l'instruction qu'elle n'est pas inscrite à Pôle Emploi, l'intéressée ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit au séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle. Par ailleurs, par un courrier du 29 septembre 2020, la CAF lui a demandé de justifier de ses ressources afin de vérifier si elle disposait d'un droit au séjour à ce titre, mais ce courrier est resté sans réponse, de même qu'un courrier adressé le 27 mars 2023 en vue de l'actualisation de sa situation. Dès lors que Mme D n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'elle exerce une activité professionnelle ou dispose des ressources suffisantes pour bénéficier d'un droit au séjour, son moyen tiré de qu'elle en remplit les conditions doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, M. B La greffière, S.Dariot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2107254_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel