TA78Magistrat KaczynskiMagistrat Kaczynski
TA78 · Magistrat Kaczynski — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2107260_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2021 et le 26 novembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune d'Orcemont (Yvelines) ; 2°) de lui accorder le sursis de paiement de l'imposition litigieuse. Il soutient que : - l'administration l'a imposé sur des données de 1978 alors que depuis lors la propriété a été divisée, que certaines constructions n'existent plus et que la consistance de la partie dédiée à une activité professionnelle a également évolué ; - le montant de la taxe litigieuse doit s'élever à 400 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement du 22 août 22 d'un montant de 2 478 euros et conclut au rejet de la requête. Il soutient que dans le cadre d'une " remise à plat " du dossier fiscal de M. A, il a tiré les conséquences du jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal administratif de Versailles sous les n°1909565 et n°1909566 pour tenir compte des observations du requérant sur la consistance du bien imposable à la taxe d'habitation dont il s'agit. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par une décision du 22 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 2 478 euros de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle a été assujetti M. A dans les rôles de la commune d'Orcemont au titre de l'année 2019. Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant de ce dégrèvement, le service a tiré les conséquences du jugement, devenu définitif, rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal administratif de Versailles dans les instances 1909565 et 1909566, par lequel le tribunal a, notamment, statué sur les mêmes moyens que ceux qui soulevés dans la présente requête. Le requérant ne conteste pas le calcul du dégrèvement ainsi opéré. Toutefois, il persiste à affirmer que l'administration aurait commis de graves erreurs dans le calcul de la taxe due, sans toutefois préciser quelles seraient ces erreurs. S'il propose un montant de 400 euros pour l'année 2019, qui est la seule en cause dans la présente instance, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge et de sursis de paiement présentées par le requérant doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Orcemont au titre de l'année 2019 à hauteur de 2 478 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé D. Kaczynski La greffière, Signé Y. Boulbaroud La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2107260
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 février 2023
ORTA_2107260_20230220TA6915 décembre 2023
ORTA_2107260_20231215TA7825 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2107260_20250325
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Kaczynski
- Formation
- Magistrat Kaczynski
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2107260_20250325
Données disponibles
- Texte intégral