TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107263_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, Mme D B, représentée par l'association tutélaire d'Alsace, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 dans les rôles de la commune d'Orschwiller. Elle semble soutenir qu'ell est sans emploi et dépourvue de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et, en particulier, tardive en ce qui concerne les années 2018 et 2019 et que Mme B n'expose aucun moyen fondé. Le président du tribunal a désigné M. C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2022 le rapport de M. C A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2018 à 2020 dans les rôles de la commune d'Orschwiller. Elle sollicite la décharge de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1605 de ce code, applicable au présent litige : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré () qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Aux termes de l'article 1605 bis du même code : " () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus () est nul () ". 4. En se bornant à soutenir qu'après son licenciement en janvier 2018, elle n'a effectué aucune démarche pour bénéficier d'allocations et qu'elle perçoit depuis 2021 le revenu de solidarité active, Mme B n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle devait être exonérée des taxes au titre des années litigieuses pour lesquelles elle n'a, au demeurant, déposé aucune déclaration de revenus. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, les conclusions aux fins de décharge de la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de demander à l'administration fiscale une remise de ces impositions, sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, en faisant état de sa situation financière. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2107263_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel