TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107263_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 6 septembre 2021, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2021, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d' un indu de 17 586,13 euros (INK 001) constitué sur la période du 1er avril 2019 au 28 février 2021 et d'un indu de 6 011,19 euros (INK 002) constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019. Elle soutient que : -l'indu constitué sur la période d'octobre 2018 à juin 2019 est prescrit ; -il lui est réclamé deux fois le remboursement d'une somme pour la même période ; -la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; -son fils ne peut être pris en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active dès lors qu'il ne fait pas partie de son foyer. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 9 janvier 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été bénéficiaire à compter du mois d'octobre 2018 du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 7 décembre 2020, cet organisme lui a réclamé, par courrier du 1er mars 2021, le reversement d'un indu de 17 5986,13 euros (INK001) de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril 2019 au 28 février 2021 et, par courrier du 6 mars 2021, le reversement d'un indu de 6 239,96 euros (INK 002) de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019. Par un recours administratif préalable 16 avril 2021, Mme C a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 7 juin 2021 la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge des indus précités. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 3. Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire () ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Enfin, l'article R. 262-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l'exclusion de l'usage privatif d'un jardin. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle. A défaut d'éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d'un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l'hébergement qu'à d'autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d'aliment auprès de l'administration fiscale, laquelle doit être réputée comprendre la part forfaitaire prévue à l'article R. 262-9 pour la fourniture d'un logement à titre gratuit et, pour le surplus, la valeur réelle des autres avantages en nature. 5. D'autre part, il résulte également des dispositions de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles que l'allocataire qui, grâce à l'intervention d'un tiers, est logé sans être lui-même redevable d'un loyer doit bénéficier de l'évaluation forfaitaire de cet avantage en nature. 6. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme C les indus en litige, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône puis le département des Bouches-du-Rhône ont considéré que la requérante avait omis de déclarer la pension alimentaire, évaluée à 700 euros, qui lui est payée par son ex-mari en nature à travers la mise à sa disposition d'un logement à titre gratuit. Toutefois, il résulte de l'instruction que le bien mis à la disposition de Mme C est la propriété de la société civile immobilière " Petit Paul ", dans laquelle un de ses fils et son ex-mari ont des parts. Ainsi, compte tenu de l'appartenance du bien à cette société, qui n'est pas la débitrice d'une créance d'aliment au bénéfice de Mme C, l'avantage en nature procuré par la mise à disposition de ce logement à titre gratuit ne pouvait être regardée comme étant une pension alimentaire devant être réintégrée à sa valeur réelle. Par suite, Mme C doit être regardée comme étant, sur l'ensemble des périodes d'indus, comme étant logé gratuitement, circonstance impliquant la mise en œuvre de l'évaluation forfaitaire prévue par les dispositions de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. Au surplus, cet avantage en nature a été évalué à hauteur de 700 euros sur la seule base des déclarations de l'allocataire, sans que ni la caisse d'allocations familiales, ni le département ne procède à l'évaluation réelle de cet avantage en nature, notamment grâce à la valeur locative du bien indiquée sur l'avis de taxe foncière relatif au logement, lequel avait été sollicité par l'agent de contrôle. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision du 7 juin 2021 d'une erreur d'appréciation et a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. 7. Au surplus, il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient Mme C, que les deux indus en litige recouvrent une période de perception commune sur les mois d'avril, mai et juin 2019. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône ne saurait mettre à la charge de la requérante des montants perçus indument sur deux périodes. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juin 2021, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de Mme C d'un indu de 17 586,13 euros (INK 001) et d'un indu de 6 011,19 euros (INK 002), doit être annulée. Sur l'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 10. Les éléments soumis au tribunal ne lui permettent pas de fixer lui-même les éventuels droits de Mme C au revenu de solidarité active. Dès lors, eu égard au motif d'annulation de la décision du 7 juin 2021 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu et de procéder au réexamen des droits au revenu de solidarité active de la requérante sur la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2021 et de procéder à la notification de sa décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2021, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de 17 586,13 euros (INK 001) constitué sur la période du 1er avril 2019 au 28 février 2021 et d'un indu de 6 011,19 euros (INK 002) constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019, est annulée. Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par la décision annulée à l'article 1er. Article 3 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes éventuellement déjà recouvrées et au réexamen des droits au revenu de solidarité active de Mme C sur la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2021 dans un délai d'un mois. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2107263_20231024
Données disponibles
- Texte intégral