TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 9ème chambre, JU — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2107269_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 2 août 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire malien contre un permis de conduire français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte, de procéder à l'échange de son permis de conduire, dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de conduite. Il soutient que : - son permis de conduire a été délivré le 23 juillet 2020, soit pendant la période où il a séjourné au Mali pendant plus de six mois du 31 janvier 2020 au 31 août 2020 ; le préfet n'a pas tenu compte du fait que son permis a été obtenu durant cette période, en méconnaissance de l'article 1er du décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 ; - il a fourni plusieurs documents sur son séjour au moment de l'obtention de son permis de conduire ; - le préfet aurait dû lui demander un complément d'information alors que son dossier a été instruit par une autorité incompétente ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B, qui a obtenu son premier titre de séjour en tant que " salarié / travailleur temporaire " qui lui a été remis le 14 janvier 2014 (valable du 13 novembre 2013 au 12 novembre 2014) et a obtenu son permis de conduire le 23 juillet 2020, ne remplit pas les conditions de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 pour obtenir l'échange de son permis de conduire malien en permis de conduire français dès lors qu'il a obtenu son permis de conduire postérieurement à l'obtention de son premier titre de séjour. Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et M. B, requérant présent, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a déposé, le 10 septembre 2020, une demande d'échange de son permis de conduire malien n° 903338 délivré, à Bamako (Mali), le 23 juillet 2020 contre un permis de conduire français. Par une décision du 31 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique, et non le préfet du Val-de-Marne, a refusé de procéder à cet échange. L'intéressé a contesté cette décision en formant, le 2 mai 2021, un recours gracieux, que le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012, dans sa rédaction alors applicable : " A. - Le titulaire d'un permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit, en vue d'obtenir le permis français, en faire la demande au préfet du département de son lieu de résidence afin que celle-ci soit instruite et enregistrée dans le Système national des permis de conduire et que le titre lui soit délivré si toutes les conditions sont réunies. / () ". 3. A supposer que M. B ait entendu soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas compétent pour instruire sa demande, il est constant que, par une convention de délégation de gestion du 11 septembre 2017 conclue entre le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, qui a autorité sur le Centre d'échanges et de ressources titres (CERT) de Nantes, et le préfet du Val-de-Marne en application de l'article 2 du décret du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 5 octobre 2017, le préfet du Val-de-Marne a délégué sa compétence pour instruire les demandes d'échange des personnes ayant déposé leurs dossiers dans le département du Val-de-Marne et qui lui parviennent par voie de courrier ou par la voie du téléservice de demande d'échange de permis de conduire et prendre les actes juridiques liés à l'échange ou au refus de permis. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, et non le préfet du Val-de-Marne, contrairement à ce que semble soutenir M. B, était compétent pour instruire sa demande et, de surcroît, prendre la décision en litige. M. B ne peut donc utilement reprocher au préfet du Val-de-Marne de ne pas lui avoir demandé de compléter son dossier. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / B. - Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. / Dans ce cas, l'autorité administrative compétente s'assure de la concordance des dates de validité du titre de conduite et du titre de séjour délivrés par le même Etat. / C. - Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du premier titre de séjour et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. / () ". 5. En vertu des dispositions qui précèdent, pour pouvoir bénéficier de l'échange de son permis de conduire contre un titre français, un étranger non-ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, doit avoir obtenu son permis de conduire avant la date du début de validité de son premier titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'extrait de situation administrative provenant du fichier Agdref prévu aux articles R. 142-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est pas contesté par M. B, qu'après avoir bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour du 28 mars 2013 au 24 novembre 2013, il a, le 14 janvier 2014, été mis en possession de son premier titre de séjour valable du 13 novembre 2013 au 12 novembre 2014, de surcroît, renouvelé sans interruption jusqu'au 12 novembre 2018 puis, dans le cadre d'une carte de séjour pluriannuelle, jusqu'au 12 novembre 2022. Or, il est constant que le permis de conduire de M. B lui a été délivré par les autorités maliennes, le 23 juillet 2020, soit postérieurement au 24 novembre 2013 et ne pouvait donc faire l'objet d'un échange avec un permis de conduire français par application des dispositions précitées du C du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012. A cet égard, M. B, à supposer qu'il ait entendu contester " sa résidence normale " en France en soutenant qu'il n'a pas été tenu compte de la période courant du 31 janvier au 31 août 2020 où il a résidé au Mali et obtenu son titre de conduite, ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son moyen, des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, qui prévoient notamment, " () les ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour français en cours de validité qui séjournent régulièrement à l'étranger depuis plus de 185 jours mais qui produisent la copie probante ou un exemplaire photographié ou numérisé d'un titre de séjour temporaire attestant qu'ils ne sont pas considérés comme résidents par l'Etat d'accueil sont réputés avoir conservé leur résidence normale en France dès lors qu'ils avaient leur résidence régulière sur le territoire français avant leur installation à l'étranger ", et dans le champ d'application desquelles il ne rentre pas. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il y a donc lieu de rejeter sa requête et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107269
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TA7719 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107269_20240219
CAA789 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 19 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107269_20240219
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