TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107271_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Seignalet-Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 novembre 2021 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler son certificat de résidence portant la mention étudiant, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi pendant une durée de douze mois sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 novembre 1993, est entré en France le 7 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant et a bénéficié à compter du 1er octobre 2015 d'un certificat de résidence d'un an portant la mention étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er octobre 2021. Le 23 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, compte tenu de l'absence de succès ou progression significative depuis l'obtention de son master 2 en management de projet industriel en 2020 et de sa réorientation, au surplus vers une formation de niveau inférieur, sans lien avec un projet professionnel précis. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. Aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant " ou " stagiaire ". () ". 3. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité préfectorale saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l'intéressé. 4. Pour justifier de sa réorientation, après l'obtention de son master 2 en management de projet industriel en 2020, en licence d'études anglophones, soit dans un cursus inférieur, puis de son absence de validation de sa première année de licence en 2021, M. B se borne à faire état, d'une part, de la nécessité de la maîtrise de la langue anglaise dans le domaine du management de projet industriel, d'autre part, du décès de sa grand-mère paternelle en Algérie le 2 septembre 2020. Toutefois, le requérant, d'une part, n'apporte aucune précision sur la nature de son projet professionnel dans le domaine du management de projet industriel, d'autre part, ne saurait sérieusement soutenir que le décès de sa grand-mère au début de l'année universitaire 2020-2021 est à l'origine directe de son absence de validation d'une première année de licence à l'issue de ladite année universitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études qu'aurait commise le préfet de la Haute-Garonne doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise sur son fondement serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, alors qu'il est constant que M. B, entré en France à l'âge de 21 ans et demi en vue d'y poursuivre ses études, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et que ses parents résident toujours en Algérie, les seules circonstances que deux de ses sœurs résideraient régulièrement en France et qu'il entretient une relation affective avec une ressortissante française avec laquelle il aurait conclu un PACS dont il ne justifie au demeurant pas ne sont pas de nature à établir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction du requérant ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2107271_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel