TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107273_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°- Sous le numéro 2107273, par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2021 et le 1er juillet 2022, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre son bulletin de notation annuelle de l'année 2020 établi le 29 septembre 2020, ensemble ce bulletin de notation annuelle, ainsi que la décision expresse de rejet de son recours en date du 6 mai 2021. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts ; - elles ont porté atteinte à sa situation professionnelle et doivent dès lors être regardées comme des sanctions disciplinaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision expresse du 6 mai 2021 s'est entièrement substituée à la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. A et au bulletin de notation annuelle pour l'année 2020. II°- Sous le numéro 2112936, par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2021 et le 1er juillet 2022, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre son bulletin de notation annuelle de l'année 2020 établi le 29 septembre 2020, ensemble ce bulletin de notation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts ; - elles ont porté atteinte à sa situation professionnelle et doivent dès lors être regardées comme des sanctions disciplinaires. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, commandant de l'armée de terre, était affecté du 26 août 2019 au 29 février 2020 comme chef de département histoire puis chargé de mission au sein des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan avant d'être muté, le 1er mars 2020, au centre de doctrine et d'enseignement (CDEC) de l'armée de terre. Le 29 avril 2020, il s'est vu notifier un bulletin de notation annuelle au titre de l'année 2020, contre lequel il a exercé un recours devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 31 juillet 2020, le chef d'état-major de l'armée de terre a décidé d'annuler cette notation et faire procéder de nouveau à l'évaluation de M. A. Ce dernier s'est vu notifier le 7 septembre 2020 une nouvelle proposition de notation et a formulé des observations. Le 25 septembre 2020, il s'est vu notifier son bulletin de notation annuelle définitif établi le 23 septembre 2020. Le 17 novembre 2020, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires à l'encontre de cette notation, qui a été enregistré le 19 novembre suivant. Le 6 mai 2021, la ministre des armées a rejeté son recours. Par la requête n° 2107273, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, ensemble son bulletin de notation pour l'année 2020 ainsi que la décision précitée du 6 mai 2021. Par la requête n° 2112936, M. A demande l'annulation de cette dernière décision, ensemble son bulletin de notation annuelle au titre de l'année 2020. Ces deux requêtes concernant le même militaire et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée dans la requête n° 2107273 : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A demande à la fois, par sa requête n° 2107273, l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre son bulletin de notation annuelle pour l'année 2020 et de la décision expresse de rejet de ce recours. Il s'ensuit que ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cette seconde décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet contestée ainsi qu'au bulletin de notation litigieux. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre des armées doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions dirigées contre la décision expresse du 6 mai 2021 de la ministre des armées : 4. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. () " Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". 5. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire du requérant, la ministre des armées a indiqué sans commettre d'erreur de droit que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir de ses notations antérieures, qu'il n'était pas recevable à demander la modification de l'appréciation du notateur de premier degré, qui a le caractère de mesure préparatoire insusceptible de recours et que le notateur de second degré n'était pas tenu par la valeur des services rendus appréciés par le notateur de premier degré. Pour refuser de considérer que la notation était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la ministre des armées s'est fondée sur la circonstance que le commandant avait " parfois eu des difficultés à prendre la mesure des exigences de son poste ", en ayant eu uniquement deux contacts avec un élève officier en stage auprès de l'académie militaire de l'armée de terre des Etats-Unis d'Amérique et en " manquant de tact " dans ses propos au cours d'un entretien avec son supérieur hiérarchique le 21 novembre 2019. Toutefois, le requérant produit, d'une part, un courrier électronique de l'élève concerné, dont le contenu n'est pas contesté en défense, mentionnant une dizaine d'échanges entre eux et le mémoire de fin de stage de ce même élève qui le remercie pour sa disponibilité, ses précieuses corrections et ses conseils judicieux. D'autre part, le requérant conteste avoir eu un comportement déplacé le 21 octobre 2021 et le ministre des armées ne verse aucun extrait du cahier de rapport hiérarchique ou document faisant état de cet incident et ne fournit aucune précision en défense permettant d'en apprécier la gravité ni même la nature. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en se fondant sur ces deux éléments dont la matérialité n'est pas établie pour rejeter son recours administratif préalable obligatoire, la ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur de fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et pour ce seul motif, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2021. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, n'établit pas avoir exposé au cours de l'instance des frais non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A contre son bulletin de notation annuelle au titre de l'année 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, B. C Le président, N. Le BroussoisLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107273/6-1 N°2112936/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107273_20221125
TA383 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2107273_20221125