TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107274_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de retenir son traitement pour les périodes du 2 au 5 novembre 2020 et du 16 novembre au 17 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes Côte d'Azur de retirer la décision de son dossier administratif et de lui verser sa rémunération pour les journées du 2 au 5 novembre 2020 et du 16 au 17 novembre 2020, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes Côte d'Azur une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2020 portant affectation au sein des services de la région à Marseille et rejet de sa demande de rapprochement familial ;
Par un mémoire en défense, enregistré les 21 novembre 2022, la région Provence-Alpes-Côte d'azur, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur celle-ci, à titre infiniment subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'arrêté en litige a été retiré ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction et porte le montant de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 800 euros.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté en litige dès lors qu'il a été retiré ;
- au demeurant les moyens qu'elle invoque sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Lerat, représentant Mme A,
- et les observations de Me Alibert représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Placée en congé parental du 8 février au 7 décembre 2020, Mme A, fonctionnaire titulaire affectée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en qualité d'attachée territoriale sur le poste de chargée de mission SRADDET-CPER, a demandé à la région sa réintégration au sein des services de la collectivité à compter du 1er novembre 2020, ce qu'il lui a été accordé par arrêté du 23 octobre 2020. Par un arrêté du 10 juin 2021, le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a déclaré Mme A en situation d'absence injustifiée du 2 au 5 novembre 2020 puis du 16 au 17 novembre suivant entrainant une absence de rémunération pour ces journées.
2. Il est constant que, par un arrêté du 11 octobre 2022 postérieur à l'introduction du recours contentieux de Mme A, et notifié à l'intéressée le 13 octobre suivant, le président du conseil régional a rapporté la décision en litige, indiquant par ailleurs que Mme A percevrait la rémunération due au titre des journées d'absence mentionnées au point précédent. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : La région Provence-Alpes Côte d'Azur versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2107274_20231012
Données disponibles
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