TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107278_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2021, Mme D B, représentée par Me Hélalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte au respect à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est dirigée contre le refus implicite opposée à la demande de changement de statut d'étudiant à vie privée et familiale " déposée par Mme B le 12 avril 2021 ; - la requête est sans objet dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Balonga, représentant Mme B. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 14 novembre 2022 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante gabonaise née le 22 février 1992 est entrée en France le 21 septembre 2012. Elle a été titulaire de plusieurs titres de séjour étudiant régulièrement renouvelés jusqu'au 28 décembre 2019. Le 10 septembre 2020, elle a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour étudiant en recherche d'emploi valable jusqu'au 9 juin 2021. Le 24 février 2021, elle a épousé M. E, ressortissant gabonais titulaire d'un titre de séjour salarié pluriannuel valable jusqu'au 19 août 2023. Le 12 avril 2021 elle a déposé une demande de changement de statut étudiant pour " vie privée et familiale ". Le 9 juillet 2021, les services de la préfecture de l'Essonne l'informait par mail que sa demande avait été rejetée et qu'elle devait prendre contact avec les services de l'OFII pour effectuer une demande de regroupement familial sur place. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il soit enjoint de lui délivrer le titre demandé. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Le courriel du 9 juillet 2021 qui informe Mme B de ce que sa " demande de changement de statut a été rejetée par la préfecture de l'Essonne " et lui refuse ce faisant la délivrance d'un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " est une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet ne peut être accueillie. Sur les conclusions en annulation 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée qui se borne à énoncer que " votre demande de changement de statut a été rejetée par la préfecture de l'Essonne. En effet, vous devez vous rapprocher de l'OFII pour faire une demande de regroupement familial sur place ", sans mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie, ni les circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressée, qui ont conduit le préfet à lui refuser le bénéfice d'un changement de statut, est manifestement insuffisamment motivée et ne permet pas de connaître les motifs du refus. Dans ces conditions, l'intéressée est fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions afin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la situation de Mme B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 9 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2022. La rapporteure, signé S. A La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2107278_20221128
Données disponibles
- Texte intégral