TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107278_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 2 août 2021, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal: 1°) d'annuler la délibération adoptée le 11 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ivry-sur-Seine a décidé de surseoir à la délivrance de toute autorisation d'implantation d'antennes de téléphonie de 5ème génération au moins jusqu'à la publication du rapport de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) relatif aux effets de cette nouvelle technologie sur la santé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a décidé de suspendre le déploiement des antennes de téléphonie mobile de technologie 5G jusqu'à la publication du rapport de l'ANSES et, à cette fin, d'interdire l'installation de toute nouvelle antenne affectée à la 5G, même en cas d'accord de l'autorité administrative, d'interdire d'activer toute antenne affectée à la 5G qui aurait déjà été installée et d'interdire de réaffecter à la 5G toute antenne actuellement dédiée à une technologie antérieure. La préfète du Val-de-Marne soutient que : - la délibération du 11 février 2021 présente un caractère normatif et, en conséquence, ne saurait être qualifiée de vœu au sens des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération du 11 février 2021 et l'arrêté municipal du 10 mars 2021 sont entachés d'incompétence ; - la délibération du 11 février 2021 et l'arrêté municipal du 10 mars 2021 sont entachés d'une erreur de droit dès lors qu'en l'état des connaissances scientifiques et dès lors que les installations respectent les normes imposées par l'autorité administrative, le principe de précaution prévu par l'article 5 de la Charte de l'environnement n'a pas été méconnu. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée à la commune d'Ivry-sur-Seine le 11 septembre 2023. Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération adoptée le 11 février 2021, le conseil municipal de la commune d'Ivry-sur-Seine a décidé de surseoir à la délivrance de toute autorisation d'implantation d'antennes de téléphonie de 5ème génération au moins jusqu'à la publication du rapport de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) relatif aux effets de cette nouvelle technologie sur la santé. Par un arrêté du 10 mars 2021, le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a décidé de suspendre le déploiement des antennes de téléphonie mobile de technologie 5G jusqu'à la publication du rapport de l'ANSES et, à cette fin, d'interdire l'installation de toute nouvelle antenne affectée à la 5G, même en cas d'accord de l'autorité administrative, d'interdire d'activer toute antenne affectée à la 5G qui aurait déjà été installée et d'interdire de réaffecter à la 5G toute antenne actuellement dédiée à une technologie antérieure. Par un déféré enregistré le 2 août 2021, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal d'annuler cette délibération et cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure () ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prises ". 3. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, complétées par celles du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à l'Agence nationale des fréquences, qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. Si le législateur a par ailleurs prévu que le maire serait informé, à sa demande, de l'état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune, et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, en l'absence de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières, prendre sur le territoire de la commune une décision interdisant l'installation de systèmes relevant de la téléphonie mobile sur - ou dans - les transformateurs et postes de distribution de la commune et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'Etat. 4. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune d'Ivry-sur-Seine n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un danger grave ou imminent ou des circonstances locales particulières qui justifieraient que la commune d'Ivry-sur-Seine instaure un moratoire d'implantation d'antennes liées à la téléphonie de cinquième génération (5G). Dès lors, la délibération adoptée le 11 février 2021 par le conseil municipal d'Ivry-sur-Seine et l'arrêté du 10 mars 2021 édicté par le maire de cette commune sont entachés d'incompétence. 5. Au surplus, s'il résulte des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement que le principe de précaution est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, celui-ci ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attribution. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que la délibération adoptée le 11 février 2021 par le conseil municipal d'Ivry-sur-Seine et l'arrêté du 10 mars 2021 édicté par le maire de cette commune sont illégaux et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La délibération adoptée le 11 février 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ivry-sur-Seine a décidé de surseoir à la délivrance de toute autorisation d'implantation d'antennes de téléphonie de 5ème génération au moins jusqu'à la publication du rapport de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) relatif aux effets de cette nouvelle technologie sur la santé, est annulée. Article 2 : L'arrêté du 10 mars 2021 du maire de la commune d'Ivry-sur-Seine est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Val-de-Marne et à la commune d'Ivry-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107278
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2107278_20231214