TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA78 · 3ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107279_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. D B, M. A C, Mme E, représentés par Me Bluteau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Condé-sur-Vesgre a refusé de publier l'intégralité de l'article soumis le 25 juin et le 1er juillet 2021 pour le bulletin d'information municipal " Flash Infos ", révélée par la publication de l'édition " été 2021 " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Condé-sur-Vesgre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que la décision a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en refusant de publier l'intégralité de l'article proposé par les élus d'opposition, et en insérant une mention affirmant que cette publication présentait un caractère polémique et calomnieux. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la commune de Condé-sur-Vesgre, agissant par sa maire en exercice, représentée par Me Bosselut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - et les observations de Me Mariette, représentant la commune de Condé-sur-Vesgre, et celles de M. C, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B, M. C et Mme Verger, conseillers municipaux de la commune de Condé-sur-Vesgre, appartenant au groupe d'opposition " Vous nous ensemble avec vous ! ", ont été invités, par courriel du 21 juin 2021, à communiquer leur article ayant vocation à paraître dans le bulletin d'information municipal " Flash Infos " de la commune de l'été 2021. Le 25 juin 2021, Mme Verger a transmis l'article rédigé par le groupe d'opposition, au format d'un quart de page A4 prévu par le règlement intérieur du conseil municipal. Au cours de l'été 2021, la commune a publié l'édition " Flash Infos " en ne faisant apparaître qu'une partie de la première phrase de l'article soumis par les élus d'opposition, tronquée par l'insertion d'un encart mentionnant que " la fin de cet article () ne saurait être publiée ". Les requérants demandent l'annulation de la décision de ne pas publier l'intégralité de l'article révélée par la publication de l'édition du journal d'information municipal de l'été 2021. 2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. /Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ". L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort à l'évidence de son contenu qu'un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881. 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la tribune du groupe d'opposition municipal " Vous nous ensemble avec vous ! ", à la publication de laquelle la maire de Condé-sur-Vesgre s'est opposée, fait état du fait que la maire avait décidé de " repartir pour un nouveau mandat de 6 ans en tant que conseillère départementale par contrainte ", que " d'après les explications de notre maire, le président du CGY, Pierre Bédier, n'aurait pas souhaité la laisser partir ". Le groupe disait ensuite regretter " la victoire de l'abstention avec plus de 65% qui bénéficie aux candidats sortants et ne permettra pas à la maire de se libérer de sa charge départementale pour se focaliser exclusivement sur notre commune classée 101/110 au niveau du département () et de respecter sa promesse faite lors des élections communales de se retirer avant la fin de son mandat. ". Cet article, au ton certes ironique et légèrement polémique, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son contenu serait erroné, ne présente à l'évidence aucun caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux. Il suit de là que la maire de la commune ne pouvait légalement s'opposer à la publication de la tribune du groupe d'opposition " Vous nous ensemble avec vous ! ", dans le bulletin d'information municipale. Par suite, M. B et autres sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite révélée par la publication du bulletin d'information de la commune de Condé-sur-Vesgre à l'été 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de la commune de Condé-sur-Vesgre de ne pas publier l'intégralité de l'article proposé par le groupe d'opposition " Vous nous ensemble avec vous ", doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Condé-sur-Vesgre la somme de 800 euros à verser aux requérants. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, non perdants, soient condamnés à verser à la commune la somme que cette dernière demande à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commune de Condé-sur-Vesgre de ne pas publier l'intégralité d'un article proposé par le groupe d'opposition dans son bulletin d'informations municipal de l'été 2021, est annulée. Article 2 : La commune de Condé-sur-Vesgre versera aux requérants une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, représentant unique des requérants, et à la commune de Condé-sur-Vesgre. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, singé C. Mathou La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107279_20231120