TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107284_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre 2021, 2 mai 2022, 3 avril 2023 et 8 septembre 2023, M. B C, représenté par le cabinet Favre et associés, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production par la commune de Civrieux-d'Azergues de l'entier dossier de permis de construire déposé en mairie le 22 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de Civrieux-d'Azergues a accordé à M. et Mme D un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'affichage du permis contesté étant irrégulier, frauduleux et l'ayant empêché d'apprécier l'importance et la consistance du projet, aucune condition de délai ne peut être opposée à sa requête ; - il justifie d'un intérêt à agir puisqu'il habite à proximité immédiate du projet, qui participe à empêcher la recomposition du centre-bourg de la commune ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 1AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, le projet ne s'inscrivant pas dans une opération d'aménagement d'ensemble ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir, le pétitionnaire, également adjoint à l'urbanisme de la commune, ayant usé de sa position pour obtenir ce permis de construire du maire, qui lui a accordé un droit de priorité, et procédé à des manœuvres pour retirer le terrain d'assiette du projet de l'orientation d'aménagement et de programmation de Charlieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la commune de Civrieux-d'Azergues, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - le requérant est dépourvu d'intérêt à agir, aucune atteinte aux conditions de jouissance de son bien n'étant relevée ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2022, 24 mars 2022 et 9 décembre 2022, M. A D et Mme E D, représentés par la SELARL Carnot Avocats, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de M. C à leur verser une indemnité de 37 229,76 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est tardive ; - le requérant est dépourvu d'intérêt à agir, aucune atteinte aux conditions de jouissance de son bien n'étant relevée ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Ongotha, pour M. C, requérant, - les observations de Me Chardonnet, pour la commune de Civrieux-d'Azergues, - et les observations de Me Arnaud, pour M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont déposé en mairie de Civrieux-d'Azergues le 22 janvier 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle. Par arrêté du 23 février 2021, le maire de Civrieux-d'Azergues a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside à plus de 200 mètres du projet litigieux, qui est séparé de son habitation par un secteur construit. Il fait uniquement état, pour justifier de son intérêt à agir, d'éléments liés à l'objectif de recomposition du centre-bourg que la commune s'est fixée et qui serait empêché par le projet en litige, sans établir en quoi la construction d'une maison individuelle par M. et Mme D sur leur parcelle serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire attaqué. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent par suite être rejetées comme irrecevables. 5. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " 6. Les pétitionnaires n'établissent pas les préjudices moraux dont ils font état, le certificat médical concernant Madame D étant antérieur à la requête introductive d'instance et celui de M. D étant peu circonstancié. Ils n'établissent pas davantage que le surcoût des travaux dont atteste leur architecte, " pour des raisons administratives " et dans une " conjoncture inflationniste ", serait directement lié au recours de M. C. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les pétitionnaires sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Civrieux-d'Azergues et la somme globale de 1 400 euros à verser à M. et Mme D. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme D au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : M. C versera à la commune de Civrieux-d'Azergues une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. C versera M. et Mme D une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Civrieux-d'Azergues et à M. A D et Mme E D. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2107284_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel