TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107285_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2021 et le 12 janvier 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'amende infligée à la société KLN Services Plus en application de l'article 1759 du code général des impôts.
Il soutient que :
- aucune information préalable ne lui a été adressée ;
- l'administration n'a, d'autre part, pas tenu compte du principe de réalisme économique ;
-elle n'a pas démontré le désinvestissement de la caisse sociale de l'entreprise ni, par conséquence, l'existence d'une distribution à son profit.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2021 et le 7 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il soutient que la créance concernée, d'un montant total de 76 098 euros, a fait l'objet d'un règlement à hauteur de 6 265,30 euros et a fait l'objet d'une remise le 22 novembre 2021 pour la différence, soit 69 832,67 euros, incluse dans la remise globale du 22 novembre 2021 de 93 838,67 euros.
Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est gérant et associé à hauteur de 50 % du capital de la SARL KLN Services Plus. A l'issue de vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, l'administration a fait application de la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts. La société n'ayant pas désigné les bénéficiaires des distributions révélées par les opérations de contrôle, l'administration lui a notifié, par un avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2017, l'application de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du même code pour un montant de 39 442 euros au titre de l'année 2014 et de 36 656 euros au titre de l'année 2015. En application des dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts, l'administration a, par la suite, notifié à M. C en sa qualité de codébiteur solidaire de l'amende infligée à la SARL KLN Services Plus, un avis de mise en recouvrement du 9 mars 2018, pour un montant de 76 098 euros. Sa réclamation du 23 décembre 2019 ayant été rejetée, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'amende litigieuse.
Sur l'étendue du litige
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la présente instance, l'administration a accordé une remise de la somme en litige à hauteur de 69 832,67 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge à hauteur de cette somme.
Sur les conclusions à fins de décharge
3. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 de ce code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées () ". Aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 ".
4. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. () ". Aux termes de l'article R. 256-2 de ce livre : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts ".
5. En premier lieu, les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts citées au point 1 instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; si cette pénalité est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et faire l'objet d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, l'administration n'est tenue à ces deux obligations qu'à l'égard de la société qu'elle envisage de soumettre à la pénalité et non des personnes qui, après mise en recouvrement de cette dernière, sont solidairement responsables de son paiement.
6. En l'espèce, il est constant que M. C a été destinataire de l'avis de mise en recouvrement du 9 mars 2018 par lequel il a été informé de l'origine et du montant des sommes dont le paiement lui est réclamé, dont il ne conteste pas, par ailleurs, qu'il comportait la mention des informations prévues par les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, et conformément au principe rappelé au point précédent, le moyen tiré de ce qu'il n'a bénéficié d'aucune information n'est pas fondé et doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que les rectifications notifiées à la SARL KLN Services Plus résultent de la remise en cause de charges salariales comptabilisées mais non-justifiées par la société, qui ont été réintégrées dans son résultat imposable et regardées comme constitutives d'un revenu distribué sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts. Si M. C soutient que l'administration n'a pas tenu compte du principe de réalisme économique, et doit être regardé comme contestant ainsi le bien-fondé des rehaussements notifiés à la SARL KLN Services Plus par la proposition de rectification du 22 juin 2017, son moyen n'est toutefois assorti d'aucun élément ni d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier la portée et ne peut, par suite, qu'être écarté comme infondé.
8. Enfin, à supposer que M. C ait entendu contester, en soutenant qu' " aucune démonstration d'un désinvestissement intrinsèque de la caisse sociale de l'entreprise n'a été démontrée à [son] profit ", avoir appréhendé les distributions révélées par le contrôle, il est constant que les sommes en litige dans le cadre de la présente instance ne correspondent pas à l'imposition entre ses mains des revenus réputés distribués par l'entreprise mais à l'amende prévue par les dispositions citées de l'article 1759 du code général des impôts, dont il est solidairement responsable du paiement en sa qualité de dirigeant social en application du 3 du V de l'article 1754 du même code. Par conséquent, ce moyen est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fins de décharge de son obligation solidaire en paiement de l'amende mise à la charge de la SARL KLN Services Plus ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C à hauteur de la somme visée au point 2.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2107285_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel