TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107286_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. B, représenté par Me Himeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 28 mai 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au le préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article R. 313-3-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-10 et de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il considère qu'il a déposé sa demande en dehors du délai de deux mois prévu par ce dernier article ; il appartient au préfet d'apporter la preuve qu'il ne s'est pas présenté ou a refusé un rendez-vous qui lui a été proposé ; - il porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il le prive de la possibilité de travailler alors qu'il existe une parfaite adéquation entre sa qualification et l'emploi qu'il souhaite exercer. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 21 septembre 2016 muni d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé jusqu'au 15 octobre 2019. Le 22 mars 2021 il a formé une demande titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mai 2021 le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prévoit qu'il pourra, s'il ne quitte pas volontairement le territoire français avant l'expiration de ce délai, être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ". Aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable eu égard à la date d'expiration du titre de séjour du requérant : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : () 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 () ". 3. Il est constant que M. B, qui disposait d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 15 octobre 2019 n'en a pas demandé le renouvellement auprès de la préfecture du Val-d'Oise dans le délai prescrit par l'article R. 311-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. B fait valoir qu'il a engagé des démarches à cet effet, préalablement à sa demande présentée au préfet du Val-d'Oise, auprès de la préfecture de police de Paris puis de la préfecture des Hauts-de-Seine, mais qu'il n'a pu déposer sa demande de titre de séjour compte tenu des périodes de confinement et de l'absence de créneaux de rendez-vous disponibles à la préfecture des Hauts-de-Seine, ce dont il ne peut être tenu responsable. Toutefois, M. B ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations, lesquelles, sont contestées par le préfet du Val-d'Oise en défense qui relève en outre que le titre de séjour de l'intéressé a expiré le 17 octobre 2019, soit cinq mois avant la déclaration de l'urgence sanitaire, et l'intervention au mois de mars 2020 du premier confinement. Par ailleurs, le requérant qui n'apporte pas toutes les précisions concernant les rendez-vous obtenus et les conditions de leur annulation, ne peut utilement soutenir ni qu'il appartient au préfet du Val-d'Oise d'apporter la preuve qu'il ne s'est pas présenté ou a refusé l'un des rendez-vous qui lui a été proposé ni qu'il s'agit d'un cas de force majeur, le gouvernement ayant notamment pris des mesures relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. 5. Enfin, si M. B fait valoir qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Alten Sir le 27 août 2019 en qualité d'ingénieur d'études expérimenté avec effet au 17 octobre 2019, il ressort des pièces du dossier que la société a suspendu ce contrat à compter du 27 novembre 2019, puis y a mis fin le 17 février 2020 par courrier du même jour au motif que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, soit antérieurement à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. B n'exerçait plus aucune activité professionnelle depuis plus d'un an et il s'est maintenu en situation irrégulière en France à la suite de la perte de validité de son titre de séjour. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit commise par le préfet du Val-d'Oise au regard des dispositions citées au point 2 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article R. 313-3-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'existe pas. 7. En troisième lieu, M. B, qui est né au Maroc le 29 mai 1992 est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et dispose d'attaches au Maroc. Dans ces conditions et alors même qu'il réside habituellement en France depuis plus de cinq ans et indique avoir occupé un emploi d'ingénieur sous couvert du contrat à durée indéterminée mentionné au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. 8. En dernier lieu, au regard des circonstances mentionnées plus haut sur les attaches du requérant sur le territoire français, et dès lors que M. B était en situation irrégulière au regard du droit au séjour depuis le 17 octobre 2019, date d'expiration de son titre de séjour, lorsqu'il a présenté le 22 mars 2021, sa nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Les conclusions à fin d'annulation de M. B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M'Hamed B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Ferrand, première conseillère, M. Louvel, premier conseiller. Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, signé T. A Le président, signé P. ThierryLe greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 21072862/
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2107286_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel