TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA31 · 1ère Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107286_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. D et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2020.
Ils soutiennent qu'ils ont droit à une réduction d'impôt au titre de leurs dons aux œuvres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 978 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douteaud,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont déclaré leurs revenus perçus en 2020 le 14 mai 2021, dans le délai de déclaration. Le 10 octobre 2021, ils ont effectué une déclaration corrective mentionnant une somme de 3 500 euros de dons aux œuvres au titre des réductions d'impôt. Par courrier du 28 octobre 2021, le service des impôts des particuliers de Villefranche-de-Rouergue a demandé au couple de lui communiquer les justificatifs afférents à ces dons. L'examen des pièces fournies par les contribuables a conduit l'administration fiscale à accueillir partiellement leur réclamation, par une décision du 18 novembre 2021. Par leur requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2020, par la prise en compte du don qu'ils ont effectué au profit de l'association Topophone.
2. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons ou versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : ()/b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ()/5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2008 visé ci-dessus : " Les pièces justificatives prévues au premier alinéa du 5 de l'article 200 du code général des impôts () sont établies conformément au modèle annexé au présent arrêté ".
3. Pour soutenir qu'ils ont droit à une réduction de leur imposition, M. et Mme B ont produit devant l'administration fiscale un reçu délivré par l'association Topophone en contrepartie d'un don d'un montant de 3 000 euros. Ce document mentionne le numéro Cerfa correspondant au modèle de formulaire fixé par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé, la date, la nature, la forme et le mode de versement du don. Il désigne l'association Topophone en qualité de bénéficiaire du versement en détaillant son objet social et en la présentant comme une " œuvre ou un organisme d'intérêt général ". Il précise enfin, par une mention d'ailleurs erronée, qu'il ouvre droit à réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que ce reçu, présenté par M. et Mme B en réponse à la demande de justificatifs qui leur a été adressée par l'administration fiscale, ne comportait ni le cachet de l'association ni le nom de son signataire, de sorte que l'identification de l'auteur de la signature apposée manuscritement était impossible. Si les requérants produisent, à l'appui de leur requête, une autre version de ce reçu, complétée du cachet de l'association Topophone, la signature figurant sur cette deuxième version du document, outre qu'elle diffère de la première, n'est toujours pas accompagnée des informations permettant d'en identifier l'auteur. En outre, l'administration fiscale a pu légitimement douter du caractère probant du reçu dès lors qu'il ressort de ses termes mêmes que le don aurait été consenti le 2 décembre 2020, soit postérieurement à sa date d'émission. Compte tenu de ces incohérences, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que M. et Mme B ne fournissaient pas les justificatifs conformes aux exigences posées par l'article 200 5°) du code général des impôts et par l'annexe à l'arrêté du 26 juin 2008.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à bénéficier de la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. Par suite, leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme C B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
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TA6718 novembre 2022
DTA_2107286_20221118TA315 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107286_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107286_20231205
Données disponibles
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