TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107288_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il n'a pas refusé de proposition de logement en raison du quartier, mais au regard de la configuration du logement qui lui semblait dangereuse pour ses enfants du fait de la présence d'un escalier excessivement pentu ; - le logement qu'il occupe est insalubre en raison d'une humidité excessive qui génère des affections respiratoires pour ses enfants ; - son épouse est en attente du renouvellement de son titre de séjour, lequel est retardé du fait des délais d'instruction de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 7 juillet 2020 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 21 octobre 2020, la commission a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation a estimé, d'une part, que son recours n'était pas recevable du fait de l'irrégularité du séjour de son épouse, d'autre part, que le logement qu'il occupe ne saurait être regardé comme impropre à l'habitation et qu'il ne présente aucun caractère insalubre ou dangereux, aux termes du rapport établi le 30 juillet 2020 par le service hygiène. Enfin, la commission a relevé que M. A a refusé une proposition adaptée de logement, correspondant à l'attribution d'un T3 pour un loyer de 493,62 euros, au motif qu'il ne souhaitait pas résider dans le quartier. 5. Pour contester cette décision, M. A fait valoir que l'absence de titre de séjour de son épouse résulte des délais d'instruction de sa demande de renouvellement par la préfecture des Hauts-de-Seine et que l'appartement qu'il occupe est excessivement humide ce qui génère des affections respiratoires à ses enfants. Il soutient, enfin, que le refus qu'il a opposé à la proposition de logement qui lui a été faite est justifié, non par le quartier, mais par la configuration de l'appartement, qui comporte un escalier excessivement pentu. 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. ". Si M. A fait valoir que son épouse est en attente du renouvellement de son titre de séjour, lequel est retardé du fait des délais d'instruction excessifs de ces demandes par la préfecture des Hauts-de-Seine, il ne conteste pas, qu'à la date de la décision en litige, son épouse n'était pas en possession d'un titre de séjour et ne remplissait pas, en conséquence, la condition de permanence du séjour prescrite par les dispositions précitées. Au demeurant, M. A ne justifie ses allégations d'aucune pièce, et ne produit pas, notamment, l'attestation de demande de titre de séjour qui aurait dû être délivrée à son épouse au moment de la réception de sa demande de renouvellement. 7. En deuxième lieu, M. A n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de son argument tiré de l'insalubrité de son logement du fait d'une humidité excessive qui serait susceptible de corroborer ses allégations. A ce titre, le certificat médical qu'il produit, établi le 22 février 2021, postérieurement à la décision de la commission de médiation, et qui mentionne seulement que l'état de santé des enfants nécessite un logement sans humidité, n'est pas de nature, à lui-seul, au regard des allégations générales et imprécises qu'il comporte, à justifier du caractère insalubre du logement. A l'inverse, il ressort des termes de la décision de la commission de médiation qu'un rapport établi le 30 juillet 2020 par le service hygiène ne conclut pas à l'insalubrité ou au caractère dangereux du logement. 8. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il n'a pas refusé une offre de logement en raison du quartier, mais au regard du caractère dangereux de la configuration du logement, qui comporte un escalier difficilement praticable par ses enfants du fait d'une pente excessive, il n'en justifie par aucune pièce. 9. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions en vigueur que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable formé par M. A. 10. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107288
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2107288_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel