TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107289_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021 M. Aba'a Ondo, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation, notamment en fait ; - l'insuffisante motivation des décisions attaquées révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet aurait dû se soumettre la demande d'autorisation de travail à l'appréciation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12h00. M. Aba'a Ondo a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ; - la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise du 11 mars 2002, publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007, publié par le décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publiquele rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. Aba'a Ondo, ressortissant gabonais né le 2 juin 1998 à Libreville, est entré en France le 12 octobre 2017 sous couvert d'un visa touristique de 31 jours. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. Aba'a Ondo demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2020-225, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte, d'une part, l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l'article 4 de l'accord relatif à la gestion des flux migratoires et au codéveloppement signé le 5 juillet 2007 à Libreville par le gouvernement de la République française et par le gouvernement de la République gabonaise. Il vise également les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il fait état du peu d'attaches personnelles et familiales qu'il a en France et de ce que les activités de bénévolat sportives et associatives de l'intéressé ne suffisent pas à justifier de son insertion dans la société française. Enfin, dans sa décision de refus de séjour, le préfet souligne que le requérant ne produit qu'une promesse d'embauche accompagnée d'une demande d'autorisation de travail pour un poste d'agent d'entretien, mais qu'il ne détient pas de visa long séjour ni d'un contrat de travail. Par suite, ladite décision est suffisamment motivée. Dès lors que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée et qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sont rappelées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit pareillement être écarté. Par ailleurs, dès lors que l'arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cet article dans son pays d'origine, la motivation de la décision fixant le pays de destination est également suffisante. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, qui a au contraire été explicitement décrite dans l'arrêté attaqué. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée () au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. " Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet saisi d'une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A'a Ondo a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que l'intéressé, entré régulièrement en France le 12 octobre 2017, n'était pas titulaire d'un visa de long séjour lorsqu'il a présenté sa demande. Par suite, le préfet qui n'était pas dans l'obligation de soumettre la demande d'autorisation de travail pour M. Aba'a Ondo à la DIRECCTE n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'un vice de procédure. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux d'exercer sur le territoire de l'autre une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cette Partie, justifier de la possession : / () ; 2° D'un contrat de travail visé par le Ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". L'article 10 de cette convention stipule que les titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. Par ailleurs, aux termes de l'article 3.2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 : " La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi : / a) Au ressortissant gabonais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés en annexe I () ". 9. Les stipulations de la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, et celles de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007, en particulier son article 3.2, relatif aux conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, sont applicables à M. Aba'a Ondo. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas produit un contrat de travail visé par la DIRECCTE et qu'en tout état de cause il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. En outre, l'intéressé soutient pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et indique avoir produit, en ce sens une promesse d'embauche établie par la société STI Services le 16 octobre 2020 auprès des services de la préfecture. Toutefois, le requérant ne produit ni la promesse d'embauche dont il fait état, ni la preuve d'expériences professionnelles antérieures. Par suite, M. Aba'a Ondo n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour salarié. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. Aba'a Ondo se prévaut de plus de quatre années de présence en France, de la présence de sa demi-sœur sur le territoire français et de son intégration au sein de la société française eu égard à ses activités associatives. Toutefois, si M. Aba'a Ondo est entré régulièrement sur le territoire français, c'était par le biais d'un visa touristique qui, en l'état, ne lui permettait pas d'envisager une installation durable en France. D'autre part, si le requérant fait valoir que sa demi-sœur vit en France et qu'elle l'héberge, ce seul élément n'est pas de nature à démontrer la création de liens personnels et familiaux stables et anciens sur le territoire national et justifier son admission exceptionnelle au séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Aba'a Ondo soit hébergé par sa demi-sœur, mais par un ressortissant français et une ressortissante guinéenne qui l'attestent et qui déclarent, sans le démontrer, avoir entamé des démarches en vue de son adoption simple. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment au Gabon, son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Enfin, l'investissement de M. L dans le milieu associatif, attestée par le président du Saint Alban Aucamville Football Club, ne suffit pas à faire regarder le centre de sa vie privée et familiale comme étant constitué en France alors qu'il est célibataire, sans charge de famille et sans emploi. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour attaquée n'est pas entachée des illégalités que le requérant allègue. Dès lors, M. Aba'a Ondo n'est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire attaqué ne sont pas entachées entachée des illégalités que le requérant allègue. Dès lors, M. Aba'a Ondo n'est pas fondé à invoquer leur illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. Aba'a Ondo n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ainsi que de l'article R. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Aba'a Ondo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E Aba'a Ondo et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, N. C Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2107289_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel