TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107290_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 492,57 euros et l'a informé d'une retenue mensuelle de 49 euros sur ses allocations afin de solder cette créance ; 2°) de le décharger totalement de cette créance ; 3°) de lui restituer les sommes retenues pour le solde de cette créance. Il soutient que l'indu est infondé et que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré enregistrée le 12 janvier 2022 a été produite par M. B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 28 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. A B un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 492,57 euros et l'a informé de la mise en place d'une retenue mensuelle de 49 euros sur ses allocations afin de solder cette créance. Du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine suite au recours administratif préalable obligatoire formé le 28 février 2021 contre cette décision est née une décision de refus dont la présente requête demande l'annulation en toutes ses dispositions. Sur l'indu de revenu de solidarité active 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article L. 262-3 de ce code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Pour contester la notification d'indu en litige, M. B fait valoir que cet indu est infondé dans la mesure où il n'aurait pas eu à faire part dans sa déclaration trimestrielle de juin 2019 du versement d'indemnités de licenciement perçues à la suite d'un contentieux avec son ancien employeur et représentant des arriérés de salaires relatifs à l'année de son licenciement intervenu en 2015. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que les indemnités de licenciement en litige n'ont pas été déclarées dans le cadre des déclarations trimestrielles auprès de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, le requérant n'établissant pas avoir transmis à la caisse le bulletin de salaire corrigé de mai 2019 faisant apparaître le solde des indemnités de son licenciement, ces indemnités auraient dû être déclarées en application des dispositions précitées des articles L. 262-3 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elles sont constitutives de revenus entrant dans le calcul de l'assiette du revenu de solidarité active. Par suite c'est à bon droit que le caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en a tenu compte pour déterminer les droits du requérant au revenu de solidarité active et qu'elle lui a, par suite, réclamé l'indu litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation du refus implicite opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 492,57 euros et l'a informé du montant de la retenue mensuelle sur ses allocations affectée au solde de cette créance. Sur la demande de remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. Pour solliciter la décharge des sommes dues, M. B fait valoir la précarité de sa situation. Il indique notamment que la retenue effectuée sur ses allocations est de nature à créer une dette locative, puisqu'il alloue son revenu de solidarité active au paiement de son loyer. Toutefois, il ne l'établit pas. Il ne démontre pas davantage la précarité alléguée, faute de pièces permettant d'apprécier la balance des charges et des ressources qui caractérise sa situation financière. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander le remboursement de la créance en litige, dont le bien-fondé a par ailleurs été établi au point 4. En conséquence, la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2107290_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel