TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107292_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 24 septembre 2021, M. B A demande au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 6 653,75 euros en réparation des conséquences dommageables de l'anesthésie générale pratiquée à l'occasion de la gastroscopie réalisée le 5 juin 2020 à l'Hôpital Lyon Sud de cet établissement public de santé. Il soutient que : - la responsabilité des Hospices civils de Lyon est engagée du fait de la fracture d'une dent et des fractures costales qu'il a subies lors de l'anesthésie générale pratiquée à l'occasion de la gastroscopie réalisée le 5 juin 2020 ; - il a droit à une indemnité de 6 653,75 euros en réparation de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL RC Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de M. A les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Roullet, avocat (SELARL RC Avocats), pour les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / () ". 2. M. A sollicite la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 6 653,75 euros en réparation des conséquences dommageables de l'anesthésie générale pratiquée à l'occasion de la gastroscopie réalisée le 5 juin 2020 à l'Hôpital Lyon Sud de cet établissement public de santé. Toutefois, si le patient a subi la fracture d'une dent et des fractures costales lors de cette anesthésie générale, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des pièces produites par le requérant, qu'une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier aurait été commise durant la prise en charge de l'intéressé le 5 juin 2020. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon à raison de cette prise en charge. Sa requête doit, par suite, être rejeté. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et aux Hospices civils de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2107292_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel