TA677ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA67 · 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107292_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 26 octobre 2021 et le 15 décembre 2022, la société Foncière 57, représentée par la SELAS Fidal, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer une décharge partielle, à hauteur de 4 283 euros, de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 11 499 euros mise à sa charge par un titre de perception émis à son encontre le 13 août 2015 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance et des dépens. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive, dès lors notamment que l'article R. 331-31 du code de l'urbanisme dispose que les services de l'Etat peuvent également prononcer, en application de l'article R. 331-14 du même code, un dégrèvement d'office consistant en l'annulation des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ; - compte tenu des modifications des surfaces taxables, sa demande de dégrèvement est justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la société d'avoir saisi au préalable le comptable public, en méconnaissance de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et de l'article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre de procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Foncière 57 s'est vue délivrer le 22 mars 2013 un permis de construire en vue d'un projet d'aménagement de 14 maisons d'habitation individuelles et la création de deux bâtiments d'habitation collectifs de 43 logements. Par un titre de perception émis le 13 août 2015, elle a été assujettie au paiement de la redevance d'archéologie préventive pour un montant de 11 499 euros. Par un courrier du 21 avril 2021, elle a saisi la direction départementale des territoires de Moselle d'une demande d'exonération totale de cette redevance, à laquelle l'administration a refusé de faire droit le 2 août 2021. Par la présente requête, la société Foncière 57 doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer une décharge partielle, à hauteur de hauteur de 4 283 euros, de la redevance d'archéologie préventive 2. L'article L. 524-2 du code du patrimoine institue une redevance d'archéologie préventive due notamment par les personnes projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui sont soumis à une autorisation en application du code de l'urbanisme, dont le fait générateur est la délivrance de l'autorisation de construire. En application du III de l'article L. 524-8 du même code, la redevance due sur les travaux est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Aux termes de l'article L. 524-15 de ce code : " Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme. ". Selon le premier alinéa de l'article L.331-31 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. ". 4. Il résulte de l'instruction que la société Foncière 57 a saisi le 21 avril 2021 la direction départementale des territoires de Moselle d'une demande de décharge totale de la redevance d'archéologie préventive mise à sa charge par un titre de perception émis à son encontre le 13 août 2015. Or, en application des dispositions précitées de l'article R. 331-31 du code de l'urbanisme, la société requérante avait jusqu'au 31 décembre 2017 pour présenter sa réclamation d'assiette. Si la société invoque, pour soutenir que ses conclusions sur ce point sont recevables, l'article R. 331-14 du code de l'urbanisme, qui prévoit que les services de l'Etat peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de déroger aux règles posées par l'article L. 331-31 du même code. Par suite, l'administration est fondée à opposer à la société le motif tiré de ce qu'elle a formé sa réclamation à l'encontre de ce titre au-delà du délai prescrit par ces dispositions, et qu'elle n'est dès lors plus recevable à en contester le bien-fondé. La fin de non-recevoir doit, par suite, être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Foncière 57 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société Foncière 57 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière 57 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6716 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107292_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107292_20231116
Données disponibles
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