TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107296_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que : - tous les documents demandés ont été transmis par mail et qu'elle n'a jamais reçu de demande de complément de pièces ; - les services de la commission de médiation avaient tous les éléments en leur possession puisqu'ils ont visité son logement en février 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 13 janvier 2021 la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. (). Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. (). Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". L'arrêté du 18 avril 2014, du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives, dont notamment les pièces d'état-civil ou les justificatifs de ressources, devant être produites par les intéressés à l'appui d'un recours amiable devant la commission de médiation. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Pour refuser de reconnaître Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours pour irrecevabilité faute pour elle d'avoir donné suite à la demande de pièces obligatoires qui lui avait été adressée par le secrétariat de la commission portant sur la copie du livret de famille et de la copie recto-verso des pièces d'identité des personnes à loger. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 février 2021, le secrétariat de la commission a demandé la copie de ces pièces obligatoires à la requérante en lui laissant jusqu'au 17 mars 2021 pour y répondre. Si la requérante, qui n'établit pas avoir satisfait à cette demande à la date de la décision attaquée, produit, à l'appui de sa requête, les pièces qui lui avaient été demandées par le secrétariat de la commission en vue de compléter son dossier, ces pièces, produites postérieurement à la date à laquelle la commission de médiation a statué et relatives aux seules modalités de recevabilité de cette demande, ne sauraient être regardées comme des justificatifs tendant à établir qu'à la date de la décision attaquée, elle se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Dès lors, la commission de médiation du département du Val-d'Oise, en rejetant, comme irrecevable, le recours amiable de Mme A, n'a pas entaché sa décision d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2107296_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel