TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2107298_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2021 et 2 mai 2024, M. B, représenté par Me Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas de l'existence et de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - il a également commis une erreur de droit en ne statuant pas sur sa demande d'autorisation de travail ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais déclarant être entré le 28 janvier 2013 sur le territoire français, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code. Par une décision du 17 septembre 2019 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont dépourvues d'objet. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son bénéfice, au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Renard, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Renard et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL No 2107298
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2107298_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel