TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107299_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, Mme C D, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Roulleau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D par une décision du 13 décembre 2021 Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante brésilienne née le 20 avril 1995 entrée en France le 7 juillet 2020 a sollicité le 10 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant valoir le pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 5 septembre 2020 avec un ressortissant français. Sa demande a été rejetée par arrêté du 28 mai 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 'L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme D fait valoir que la communauté de vie avec M. B A, qu'elle a rencontré au Brésil en 2018 à l'occasion d'un déplacement pour motif professionnel de ce dernier, remonte à plus de trois années, qu'ils ont officialisé cette relation le 21 juin 2019 par une " uniao estavel " -l'équivalent brésilien du PACS- et que depuis leur retour en France le 7 juillet 2020 ils ont emménagé ensemble à Baugé-en-Anjou. Elle relève par ailleurs qu'exerçant la profession d'architecte, elle n'aura pas de difficulté à trouver un emploi et s'insérer dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette relation demeure en tout état de cause récente à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, tout comme la présence en France de Mme D, qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, les liens personnels et familiaux en France de Mme D -à laquelle la qualité de conjointe d'un ressortissant français ouvrirait droit, en vertu de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an- ne présentent pas les caractéristiques décrites à l'article L. 423-23 précité du même code, et le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Diniz, première conseillère, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La présidente-rapporteure, A.-C. WUNDERLICHL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. DINIZ Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2107299_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel