TA596ème chambre6ème chambreDésistementCitée 2×
TA59 · 6ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107308_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2021, 13 juillet 2023 et 22 septembre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 16 novembre 2023, la société MS Amlin Marine et la société à responsabilité limitée (SARL) Inaya, représentée par Me Vy-Loan, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement Voies navigables de France (VNF) et la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane à verser à la société MS Amlin Marine la somme de 25 570,70 euros ainsi que les intérêts au taux légal, et à la société Inaya la somme de 4 799,30 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'accident survenu au bateau " Sampzon " le 12 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de VNF la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - VNF est responsable de l'accident à l'origine des dégâts subis par le bateau " Sampzon ", en raison d'un défaut d'entretien du canal résultant de la présence d'un arbre déraciné par les forts vents du 11 mai 2020, ce qui avait été porté à la connaissance de l'établissement public le jour même ; - en méconnaissance de l'article L. 4241-3 du code des transports, VNF n'a pris aucune mesure pour empêcher l'incident ; - la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane (CABBALR) est également responsable, solidairement avec VNF, des dommages causés à l'embarcation en raison du défaut d'entretien des abords du canal, postérieurement à la tempête du 11 mai 2020 ; - il en est résulté un préjudice s'élevant à la somme de 30 370 euros et correspondant au coût de réparation du bateau, au déchargement de la marchandise et aux pertes d'exploitation en raison de l'immobilisation du navire. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, Voies navigables de France, représenté par Me Dutat, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en vertu d'une convention de mise en superposition d'affectations du domaine public fluvial pour la mise en œuvre et la gestion exercée par VNF au profit de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, la responsabilité des dommages résultant de la chute d'arbre incombe à cette collectivité territoriale ; - VNF n'a commis aucune faute. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2023, 4 septembre 2023 et 13 octobre 2023, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 27 octobre 2023, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, représentée par Me Mostaert, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) au rejet des conclusions de Voies navigables de France ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de VNF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport d'expertise mandaté par les sociétés requérantes ne lui est pas opposable ; - il n'est pas établi que l'arbre à l'origine du dommage fût inclus dans le périmètre de la convention de superposition d'affectations du domaine public fluvial conclue avec VNF ; - seul VNF est responsable de l'entretien des berges et voies navigables ; - aucun défaut d'entretien ne lui est imputable ; - il n'est pas établi que la branche à l'origine du dommage appartînt à l'arbre couché au point kilométrique 62 ; - elle n'a pas été informée de la chute d'un arbre par VNF ; - VNF a procédé à une intervention après signalement le 12 mai 2020 ; - elle procède à l'entretien régulier des chemins de halage et des arbres d'alignement qui y sont plantés. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, la société MS Amlin Marine et la SARL Inaya se désistent de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane déclare accepter ce désistement et maintient sa demande de mettre à la charge de VNF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique, - les observations de Me Mostaert, représentant la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane. Considérant ce qui suit : 1. La société Inaya est propriétaire du bateau automoteur " Sampzon ". Le 12 mai 2020, alors qu'il naviguait sur le canal d'Aire au point kilométrique 61.9, au niveau de la commune d'Auchy-les-Mines le bateau a subi une avarie que la société Inaya et sa compagnie d'assurances, la société MS Amlin Marine, attribuent à la présence d'une volumineuse branche d'arbre. Se prévalant des conclusions du rapport de l'expert mandaté par la société MS Amlin Marine, daté du 12 juin 2020, les sociétés précitées ont demandé à VNF, par une lettre datée du 28 juin 2021, le versement d'une somme totale de 30 370 euros en remboursement des frais qu'elles ont chacune engagées en lien avec l'avarie mentionnée précédemment. Leur demande étant restée sans réponse, les sociétés MS Amlin Marine et Inaya demandent au tribunal de condamner solidairement VNF et la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane à leur verser, respectivement, les sommes de 25 570,70 euros et 4 799,30 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident du 12 mai 2020. Sur les conclusions des sociétés MS Amlin Marine et Inaya : 2. En premier lieu, s'il est loisible au juge de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer un désistement intervenu postérieurement à la clôture de l'instruction et en donner acte, il n'a pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'il détient. Il ne commet ainsi aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande. 3. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, la société MS Amlin Marine et la SARL Inaya déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'appel en garantie de VNF : 4. Le désistement des sociétés MS Amlin Marine et Inaya n'ayant pas été accepté par Voies navigables de France, il y a lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'appel en garantie. 5. A défaut d'engagement de la responsabilité de VNF et de condamnation par le présent jugement à indemniser les sociétés requérantes, les conclusions tendant à ce que la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane garantisse l'établissement public défendeur des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que VNF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de VNF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MS Amlin Marine et de la SARL Inaya. Article 2 : Les conclusions présentées par VNF sont rejetées. Article 3 : VNF versera à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MS Amlin Marine et à la société à responsabilité limitée Inaya, à Voies navigables de France et à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane. Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. RiouLa greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107308_20240515