TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 4ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107311_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, la SAS BIRSECK HYDRO, représentée par la société OPTIMM'Up Bal Fiscalia, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 21 916 euros des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- plusieurs immobilisations sont de l'outillage et non du foncier et ne doivent pas entrer dans la base de calcul de la taxe foncière ;
- il s'agit des turbines, du groupe hydromécanique, de l'alternateur, des transformateurs et de la ligne à haute tension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS BIRSECK HYDRO exploite une centrale électrique à Meyras (Ardèche). Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie en 2020 à raison de cette installation industrielle, en écartant de sa base de calcul des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation qu'elle estime spécifiquement adaptés à son activité.
2. Aux termes du I de l'article 1399 du code général des impôts : " Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 () ".
3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
4. En l'espèce la SAS BIRSECK HYDRO fait valoir qu'entrent dans le champ de l'exonération prévues par les dispositions précitées, des turbines acquises pour 500 000 euros, des groupes hydromécaniques acquis pour 290 000 euros, un alternateur acquis pour 350 000 euros, des transformateurs acquis pour un montant de 200 000 euros, une ligne à haute tension acquise pour 80 000 euros et du matériel de pompage d'un prix de 20 000 euros. Pour justifier du caractère spécifiquement adapté à son activité de ces matériels, elle produit des photos de ces équipements, sauf pour la station de pompage.
5. D'une part, il résulte de l'instruction et est admis par l'administration fiscale elle-même que ces installations constituent des biens immeubles par destination, incorporés au bâti. A ce titre, elles doivent être regardées comme faisant corps avec la construction et entrent donc dans le champ d'application de la taxe foncière.
6. D'autre part, de tels matériels, sauf la station de pompage, pour laquelle aucun justificatif de quelque nature que ce soit n'est produit, sont spécifiques de l'activité d'une centrale hydroélectrique, sans être au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
7. Ainsi, c'est à tort que l'administration fiscale a inclus dans les bases d'imposition de la taxe foncière 2020 les turbines acquises pour 500 000 euros, les groupes hydromécaniques acquis pour 290 000 euros, l'alternateur acquis pour 350 000 euros, les transformateurs acquis pour un montant de 200 000 euros et la ligne à haute tension acquise pour 80 000 euros.
8. En revanche aucune pièce du dossier ne permet d'écarter de la base imposable à la taxe foncière la station de pompage.
9. Par suite, la société requérante est fondée à demander à être déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison d'une réduction de la base imposable de 1 420 000 euros. Le surplus des conclusions de sa requête aux fins de réduction de l'imposition doit être rejeté.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la SAS BIRSECK HYDRO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS BIRSECK HYDRO est déchargée à hauteur, en base de 1 420 000 euros, de la taxe foncière afférente à son installation industrielle située à Meyras, au titre de l'année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS BIRSECK HYDRO est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS BIRSECK HYDRO et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2107311_20221019
Données disponibles
- Texte intégral