TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107319_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. A B, représenté par la SCP Gand-Pascot, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né le 10 juillet 1979, a sollicité la nationalité française auprès de la préfète des Deux-Sèvres, laquelle a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 4 février 2019, qui, suite à un recours hiérarchique introduit par M. B, a été confirmée par le ministre de l'intérieur, par une décision du 9 juillet 2019. Après que M. B ait introduit un recours auprès du tribunal administratif de Nantes contre cette décision, le ministre, a procédé à l'abrogation de la décision d'ajournement par une décision du 24 novembre 2020, et a repris l'instruction de la demande de M. B. Par une décision du 17 décembre 2020, le ministre a de nouveau ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B, avec effet à compter de la date de son édiction, pour le motif tiré de son comportement sujet à critiques. M. B a, pour contester cette décision, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours gracieux le 2 mars 2021, lequel l'a rejeté par une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du 17 décembre 2020 : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur a notamment tenu compte de ce que ce l'intéressé a été l'auteur, d'une part, de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et d'usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, le 24 mai 2005 à Melun, d'autre part, d'usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité et de conduite sans permis le 31 aout 2009 à Poitiers. 4. Comme il a été dit au point 1, le ministre de l'intérieur, après avoir prononcé un premier ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, a abrogé sa décision, estimant que le motif de celle-ci était erroné. Plutôt que de demander au tribunal une substitution de motif, il a prononcé un nouvel ajournement à deux ans à compter de la date de sa nouvelle décision, imposant de fait au requérant un ajournement d'une durée de près de quatre ans. Les faits reprochés au requérant, mentionnés au point 4, se sont produits respectivement plus de quinze ans et plus de onze ans avant la décision attaquée. M. B fait valoir que sa conjointe et ses quatre enfants sont français. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'ancienneté des faits reprochés et de l'absence de tout comportement répréhensible de la part de l'intéressé depuis la période susmentionnée, le ministre, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour les motifs susmentionnés, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 17 décembre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 17 décembre 2020 ainsi que la décision du même ministre rejetant le recours gracieux de M. B sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107319_20240410