TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Citée 2×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107325_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme C B demande l'annulation de deux décisions en date des 21 janvier et 6 mai 2021 par lesquelles Pôle emploi a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation. Elle soutient que la qualité de formation de praticienne naturopathe au titre de laquelle elle a demandé l'aide individuelle à la formation est reconnue, qu'elle lui permettrait de trouver un emploi de conseillère en naturopathie, que des offres d'emploi correspondant à ce métier sont proposées sur le site de Pôle Emploi et que son projet professionnel est bien réfléchi. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas motivée ; - au motif de la décision attaquée du 6 mai 2021 doit être substitué ceux tirés de ce que le projet de Mme B n'est pas inscrit dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi et qu'il n'est pas de nature à permettre un retour rapide à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi - la délibération n°2015-10 du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle Emploi ; - l'instruction de Pôle emploi n°2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Marianne Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions en date des 21 janvier et 6 mai 2021 dont Mme B demande l'annulation, Pôle emploi a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation pour suivre une formation certifiante de praticienne naturopathe dispensée à l'école Euronature. 2. lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. Sur la décision du 21 janvier 2021 : 3. Aux termes de l'article L.6221-4 du code du travail : " L'Institution mentionnée à l'article L.5312-1 attribue des aides individuelles à l'a formation (). ". Aux termes du premier article de la délibération n°2015-10 du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle Emploi : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou de cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi. ". Aux termes de l'article 4 de cette délibération : " La demande d'AIF doit être déposée auprès de Pôle emploi au plus tard 15 jours avant l'entrée en formation. ". Aux termes du point 6.2 de l'instruction nationale de Pôle emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation : " Le formulaire d'aide individuelle à la formation doit être transmis par le demandeur d'emploi au pôle emploi compétent dûment complété et signé 15 jours calendaires avant le début de la formation () ". 4. Dès lors que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que la demande d'aide individuelle à la formation n'est pas parvenue à Pôle Emploi avant le début de la formation et que la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier que le délai de quinze jours mentionné au point précédent aurait été respecté, pas plus que cela ne ressort des pièces du dossier, son moyen, tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas justifiée, doit être écarté. Sur la décision du 6 mai 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 () ". Aux termes de l'article L. 5411-6-1 du même code, " Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi () Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 5411-6-3 du code du travail : " Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement () ". Aux termes d'une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () ". Aux termes de l'article 2 de la délibération n°2015-10 du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle Emploi : " () seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d'emploi peuvent donner lieu à l'attribution de l'AIF " et aux termes de son article 3 : " La prise en charge par Pôle Emploi est complémentaire et subsidiaire aux dispositifs financés notamment par les conseils régionaux, généraux ou toute autre collectivité publique et par les organismes paritaires collecteurs agréés (). ". Aux termes de l'article 3 de l'instruction de Pôle emploi n°2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation : " la décision d'attribution de l'aide individuelle à la formation est de la responsabilité du directeur d'agence compétent () La validation de la demande d'aide individuelle à la formation se fait au regard notamment : de l'existence du numéro de déclaration d'activité de l'organisme de formation, sous réserve des cas exceptionnels où l'organisme n'a pas encore son numéro de déclaration; du respect du délai d'envoi du formulaire de l'aide individuelle à la formation ; du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d'emploi tel que défini dans son projet professionnel ; du coût de l'action de formation par comparaison aux coûts pratiqués pour des actions de formations similaires ; de la capacité de l'organisme de formation à délivrer une action de formation de qualité. ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'aide individuelle à la formation qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d'être accordées par ailleurs par d'autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d'emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son " projet personnalisé d'accès à l'emploi " (PPAE). L'acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d'emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d'achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l'attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d'emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d'emploi. 7. Il résulte de l'instruction et notamment des termes de la décision attaquée que pour refuser d'accorder à Mme B l'aide individuelle à la formation, Pôle emploi s'est fondé sur le motif tiré du coût de la formation, eu égard à l'enveloppe budgétaire consacrée au dispositif. Dans ses observations en défense, Pôle emploi demande de substituer à ce motif celui tiré de ce que la formation de praticienne naturopathe dispensée à l'école Euronature ne s'inscrivait pas dans le PPAE qui avait été élaboré et actualisé conjointement par l'intéressée et Pôle emploi. Si Mme B fait valoir que la qualité de formation de praticienne naturopathe au titre de laquelle elle a demandé l'aide individuelle à la formation est reconnue, qu'elle lui permettrait de trouver un emploi de conseillère en naturopathie, que des offres d'emploi correspondant à ce métier sont proposées sur le site de Pôle Emploi et que son projet professionnel est bien réfléchi, il résulte des extraits du fichier des entretiens personnalisés de Mme B versé par Pôle emploi au dossier que son projet de reconversion au métier de naturopathe a été mentionné lors d'un entretien en date du 4 janvier 2021, puis qu'elle a indiqué lors d'un entretien du 27 décembre 2021 envisager également une reprise d'emploi dans le domaine aéroportuaire, qu'elle a ensuite cessé de participer aux entretiens auxquels elle était convoqué par Pôle emploi, avant de transmettre, au début de l'année 2023, un devis pour une formation de maquilleuse. Dès lors que la substitution de motifs demandée par Pôle emploi n'a pas pour effet de priver la requérante d'une garantie, il y a lieu de substituer au motif de la décision attaquée celui tiré de ce que la formation envisagée ne s'inscrivait pas dans le PPAE de l'intéressée. Il s'ensuit que Pôle emploi n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 1 en refusant d'accorder à Mme B une aide individuelle à la formation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Pôle emploi Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, M. ALa greffière, D.Coulibaly La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 5 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107325_20230605
Données disponibles
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