TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107326_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2021 et le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 juillet 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- sa requête conserve son objet ;
- la décision n'est pas motivée, la préfète s'étant abstenue de lui communiquer les motifs de la décision implicite contestée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée à M. A le 19 juillet 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar,
- et les observations de Me Rommelaere, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1990, déclare être entré en France en novembre 2017. Par un courrier du 5 mars 2021 reçu le 10 mars 2021, il a sollicité de la préfète du Bas-Rhin un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 10 juillet 2021 rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Bas-Rhin :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si la préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée à M. A le 19 juillet 2022, cette décision a uniquement eu pour effet d'abroger, et non de retirer, la décision implicite contestée. Cette décision implicite ayant reçu exécution durant le temps de son maintien en vigueur, les conclusions de M. A tendant à son annulation n'ont pas perdu leur objet. L'exception de non-lieu à statuer ne peut, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier reçu le 20 juillet 2021, M. A a demandé à la préfète du Bas-Rhin la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. En l'absence de réponse de la préfète du Bas-Rhin à cette demande, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est illégale pour ce motif. Ainsi, il y a lieu d'en prononcer l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Dès lors que la préfète du Bas-Rhin a délivré à M. A une carte de séjour temporaire le 19 juillet 2022, ces conclusions sont dépourvues d'objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme totale de 1 200 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : La décision implicite née le 10 juillet 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : L'État versera à Me Rommelaere, avocate de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rommelaere et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2107326_20230619
Données disponibles
- Texte intégral