TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107326_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre et le 7 décembre 2021, Mme A D née C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions mises à la charge de la SNC Transports services rochois dont le paiement lui a été réclamé à hauteur de la somme de 165 346,94 euros, en sa qualité de débiteur solidaire de cette société.
Elle soutient que
- la SNC avait deux gérants et associés à cinquante pour cent ;
- en mars 2018, lors de l'audience au tribunal de commerce de Vienne, aucune faute n'a été retenue ;
- elle sollicite la clémence des finances publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était associée et gérante de la SNC Transports services rochois exerçant une activité de transport routier. La société a été placée en redressement judiciaire le 4 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Vienne. Par un jugement du 13 juin 2017, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement qui avait été arrêté le 27 août 2013 et décidé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société. Une clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif a été prononcée par un jugement du 20 décembre 2018. Par un avis de mise en recouvrement du 18 mai 2021, l'administration a réclamé à Mme D la somme de 165 346,94 euros en sa qualité d'associé tenu au paiement des dettes de la SNC. Le 8 juin 2021, l'administration lui a adressé une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales. Par une réclamation du 9 août 2021, Mme D a contesté les poursuites mises en œuvre. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 3 septembre 2021, elle demande, dans la présente instance, la décharge de l'obligation de payer les impositions mises à la charge de la SNC Transports services rochois dont le paiement lui a été réclamé.
2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de commerce : " Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ".
3. Il résulte de l'instruction que le comptable de la direction départementale des finances publiques de l'Isère a déclaré le montant des créances fiscales lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire pour un montant de 165 582,94 euros à titre privilégié et définitif. Aucune somme n'ayant pu être recouvrée à l'issue de la procédure close le 20 décembre 2018 pour insuffisance d'actif, l'administration a pu valablement obtenir le paiement des dettes de la SNC auprès de Mme D, associée de la SNC, qui est tenue au paiement des dettes de la société en application des dispositions citées au point précédent.
4. La circonstance que les associés n'auraient commis aucune faute dans la gestion de la société est sans incidence sur le principe de solidarité au paiement qui est lié à la qualité d'associé de la SNC.
5. En outre, le fait que Mme D était associée à 50 % de la SNC n'est pas de nature à réduire le montant qui lui est réclamé dès lors que les associés d'une SNC sont tenus solidairement au paiement des dettes de la société.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer présentées par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2107326_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel