TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA59 · 1ère Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2107327_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles en ce que la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qu'elle se fonde sur des faits matériellement inexacts et en ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, - et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été agréée en qualité d'assistante maternelle à compter de l'année 2001 et cet agrément a été renouvelé en dernier lieu le 12 septembre 2016. Le 4 juin 2021, le département du Nord a été destinataire d'éléments préoccupants de la part de parents dont l'enfant était accueillie chez Mme A, ceux-ci évoquant des propos et attitudes inadaptés au regard des troubles alimentaires que présentait leur fille. A la suite d'une visite à son domicile diligentée le 7 juin 2021 par les services du département, Mme A a été reçue en entretien par ces mêmes services le 8 juillet 2021. Par une décision du 9 juillet 2021, le président du conseil départemental du Nord a prononcé la suspension de son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile (). / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ". En vertu de l'article L. 421-3 de ce code, l'agrément est accordé aux assistants maternels si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Par ailleurs, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". 3. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, et mentionne avec précision les éléments de fait laissant suspecter que les conditions d'accueil des enfants n'étaient pas réunies, permettant à Mme A d'en comprendre le motif à sa seule lecture et de le contester utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 2 que la décision par laquelle l'autorité administrative prononce la suspension de l'agrément d'un assistant maternel constitue une mesure provisoire prise dans l'intérêt des enfants accueillis, destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être de ces derniers, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d'une mesure de retrait ou de modification du contenu de l'agrément. Le législateur a ainsi entendu, par l'article L. 421-6 précité, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l'agrément des assistants maternels, qui s'inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l'article R. 421-23 du même code. Dès lors, une mesure de suspension d'agrément, compte tenu de son caractère conservatoire et de l'urgence qui s'y attache, n'a pas à être elle-même précédée d'une procédure contradictoire et Mme A ne peut utilement se prévaloir des circonstances selon lesquelles aucune copie de son dossier ne lui aurait été communiquée ni de ce qu'elle n'aurait pas pu consulter son dossier, assistée d'un avocat. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui est datée du 9 juillet 2021, aurait été prise avant l'entretien auquel Mme A a participé le 8 juillet 2021. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il résulte également des dispositions précitées au point 2 qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l'agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision suspendant l'agrément de Mme A est fondée sur plusieurs griefs et notamment sur des suspicions de maltraitance à l'égard d'une fillette présentant des troubles alimentaires. Ces suspicions résultent de propos et attitudes que Mme A aurait adoptés lors des prises de repas ainsi que de la présence d'ecchymoses sur une oreille de la fillette, pour laquelle l'explication fournie par la requérante n'est pas apparue compatible avec les lésions constatées. Si Mme A réfute tout geste ou comportement violent, elle ne conteste pas avoir eu une attitude inadaptée envers cette fillette et a admis avoir été en difficulté dans la prise en charge de cette enfant, sans toutefois avoir sollicité une quelconque aide notamment auprès des services du département. Par ailleurs, elle a également admis avoir laissé à plusieurs reprises un enfant seul dans un véhicule alors que celui-ci dormait, avoir manqué à son obligation de déclaration d'accueil et avoir accueilli un enfant en sureffectif durant plusieurs semaines. Si Mme A affirme que le grief tiré du non-respect du rythme de sommeil des enfants résulte d'une incompréhension avec les services du département, il ressort des pièces du dossier que les différents griefs fondant la décision attaquée, pris dans leur ensemble, revêtent un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant quant à l'existence de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants accueillis de la part de la requérante et justifiaient de prononcer en urgence la suspension de son agrément, sans que l'absence de la mention de cette circonstance tenant à l'urgence dans la décision attaquée ait une incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du président du conseil départemental du Nord du 9 juillet 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le rapporteur, Signé J. BORGET La présidente, Signé A-M. LEGUIN La greffière, Signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107327_20240212
Données disponibles
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