TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · juge unique (3) — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107328_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a rejeté son recours administratif tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il soutient que : - plusieurs médecins ont constaté son handicap, particulièrement invalidant ; - il est dans l'impossibilité de marcher sans douleur ni boiter depuis l'accident dont il a été victime. Une mise en demeure de produire a été adressée le 4 février 2022 à la maison départementale des personnes handicapées du Nord, restée sans effet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - Le rapport de M. Horn, magistrat désigné ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui a fait l'objet d'un rejet. Il a ensuite formé, le 24 juin 2021, un recours administratif contre ce rejet, lequel a été également rejeté par une décision du 27 juillet 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord (CDAPH). Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de rejet de son recours administratif du 27 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code, les décisions relevant du 4° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative () ". 3. Le recours mentionné à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formé contre la décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 4. L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Constitue un handicap () toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de consultation du 17 juin 2021 du Dr. A, médecin rhumatologue, que M. B, âgé de vingt-trois ans, est atteint d'une limitation fonctionnelle dans les suites d'une fracture du talus en août 2019, et d'un début d'arthrose talo-curale. Il résulte également de l'instruction que les conséquences de ces pathologies restreignent son périmètre de marche à tout au plus quelques centaines de mètres. Il résulte également du formulaire cerfa n°15695*1 rempli et signé le 22 juin 2021 par le Dr. B, médecin généraliste, que la marche et les déplacements à l'extérieur de M. B sont réalisés avec une aide humaine et que ses signes cliniques invalidants sont qualifiés de permanents. Malgré la mise en demeure de produire des observations en défense qui lui a été adressée, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, la maison départementale des personnes handicapées du Nord n'a pas produit à l'instance. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, elle doit être réputée avoir admis la réalité des faits allégués par M. B, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce du dossier. Ainsi, il résulte de l'instruction que M. B souffre d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant Dès lors, en refusant à M. B la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la CDAPH a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a rejeté son recours administratif tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 juillet 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté le recours administratif tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLe greffier, Signé A. COUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2107328
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107328_20240403