TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107329_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 27 août 2021 du directeur territorial de Metz de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 513 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née en 1983, est entrée en France selon ses déclarations le 19 septembre 2019. Le 11 octobre 2019, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 18 juin 2021 notifiée le 29 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de Mme A. L'intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, le 19 juillet 2021, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 19 juillet 2021, l'OFII a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Enfin, le 27 août 2021, l'OFII a notifié à l'intéressée une décision de sortie d'hébergement sans délai. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 27 août 2021.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. En l'absence d'urgence, la requérante n'ayant pas même saisi le bureau d'aide juridictionnel d'une demande, il n'y pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte en tout état de cause de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent, en ce qu'elle vise les dispositions des articles L. 551-11 et suivants et R. 552-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que la demande d'asile de Mme A a fait l'objet d'une décision défavorable qui lui a été notifiée le 29 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée n'est pas fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.
Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 18 juin 2021 notifiée le 29 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours exercé par Mme A contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2020. Par conséquent, conformément aux dispositions précitées, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date du 29 juin 2021 et son hébergement a pris fin au terme de ce mois. Par suite, Mme A, qui ne peut utilement soutenir que l'OFII aurait dû tenir compte de sa vulnérabilité qu'elle n'établit pas au demeurant, n'est pas fondée à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kipffer et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
No 2107329Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2107329_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel