TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2107330_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. C A B, représenté par Me Prel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait car il bénéficie de missions d'intérim régulières depuis 2019 ; - il méconnait les articles L. 423-23, L. 435-1 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré en dernier lieu sur le territoire français le 15 septembre 2020 muni d'un titre de séjour " travailleur saisonnier ", valable du 5 août 2018 au 4 août 2021. Le 22 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A B, notamment le fait que ce dernier est entré en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et qu'il ne remplit aucune des autres conditions pour pouvoir bénéficier d'un autre titre de séjour que celui de " travailleur saisonnier ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été employé depuis 2012 en qualité d'ouvrier agricole saisonnier dans le cadre de contrats de travail d'une durée de six mois maximum, d'août à janvier, et qu'il est retourné, à l'issue de chacune de ces périodes, au Maroc, où il a maintenu son domicile habituel, ainsi que le prévoient ses cartes de séjour " travailleur saisonnier ". Depuis septembre 2019, et malgré l'expiration de son titre de séjour le 4 août 2021, il se maintient en France et exerce des missions d'intérim. L'intéressé conserve ses attaches familiales au Maroc, où résident son épouse et sa fille, âgée de 9 ans, ainsi que trois de ses cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, la circonstance que le père, un frère et une sœur de M. A B résident en France en situation régulière n'est pas de nature à établir qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Suivant l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le requérant s'est maintenu en France depuis septembre 2019, notamment en raison de la situation de crise sanitaire en 2020, qu'il a travaillé en qualité de manutentionnaire par le biais de contrats d'intérim et suivi une formation en cette qualité en juin 2020. Toutefois, cette circonstance n'est pas suffisante pour considérer qu'il devrait faire l'objet d'une régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié et ce quand bien même il s'agirait d'un secteur professionnel rencontrant des difficultés de recrutement. La promesse d'embauche dont il bénéficie comme manutentionnaire, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, n'est pas davantage de nature à constituer un motif exceptionnel. Dans ces conditions, et pour les motifs exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A B répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " ou au titre de la " vie privée et familiale ". Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, Signé C. DLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2107330_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel