TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107330_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. B A, représenté par MeBesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour déposée le 31 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - et les observations de Me Mercenier, substituant Me Besse, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 septembre 1990 et qui déclare être entré en France en 2014 a déposé auprès des services de la préfecture de l'Essonne une demande d'admission au séjour le 31 janvier 2020. Par une décision du 23 septembre 2020 dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande et l'a invité à se présenter à la préfecture de son département de résidence afin d'y déposer son dossier de demande de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Et, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 23 septembre 2020 ne comportait pas les mentions relatives aux voies et délais de recours et que la date à laquelle le requérant en a eu connaissance n'est pas connue. Par suite, la requête de M. A introduite le 26 août 2021, dans le délai raisonnable prévu au point 3, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense ne doit pas être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". 5. Le préfet de l'Essonne a refusé d'instruire la demande de titre de séjour dont il était saisi, au motif qu'il s'estimait incompétent pour en connaitre. Le préfet de l'Essonne se prévaut d'une enquête domiciliaire réalisée par le commissariat de Juvisy-sur-Orge à sa demande et notamment le procès-verbal établi le 20 août 2020 qui révèle qu'" aucune boite aux lettres présente ne fait état du nom A B ". Toutefois, cette seule constatation faite par l'agent de police judiciaire lors de cette enquête ne permet pas d'établir que le requérant résiderait à une autre adresse que celle, située au 13 avenue des Sablons à Grigny qu'il a indiquée aux services de la préfecture. En outre, M. B A produit de nombreux justificatifs de domicile, notamment des factures EDF et Free, ainsi qu'un contrat de bail pour la période du 27 août 2018 au 28 juillet 2021 faisant état de ce qu'il résidait, à la date de la décision attaquée, à cette adresse. Dès lors, en s'abstenant de statuer sur la demande, le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'examiner la demande d'admission au séjour de M. B A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'examiner la demande de titre de séjour du requérant dans le délai de trois mois. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 23 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'examiner la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé S. Rivet La présidente, Signé S. Mégret La greffière, Signé A Gateau La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2107330_20230525