TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107332_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 16 octobre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Life Time Transport demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020, janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière faute de mentionner clairement les voies et délais de recours ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle remplit l'ensemble des conditions prévues par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour bénéficier d'une aide financière au titre des mois de décembre 2020 à mai 2021 ; - elle est en règle au regard de ses obligations fiscales et produit une attestation de régularité fiscale du 3 mai 2021 ; - la circonstance qu'elle ait déposé tardivement ses déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés et à la TVA ne faisait pas obstacle à ce qu'une aide lui soit octroyée ; - elle justifie d'un chiffre d'affaire annuel de 81 000 euros pour l'année 2019, selon la déclaration rectificative déposée le 17 mars 2021 auprès de l'administration fiscale, que l'administration a refusé de prendre en considération. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société Life Time Transport. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique, - le observations de M. A, représentant la société Life Time Transport. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle Life Time Transport a déposé une demande d'aide aux entreprises fragilisées par le Covid-19 pour les mois de décembre 2020, janvier et février 2021. Par une décision du 31 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice de cette aide pour cette période. La société Life Time Transport demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, gérant de la société requérante, a adressé un courriel à l'administration fiscale le 29 mars 2021, sur son espace personnel du site impots.gouv.fr, dans lequel il l'interrogeait sur les suites données à ses demandes d'aide pour les mois de décembre 2020, janvier et février 2021. Or, il ressort des termes de la décision attaquée du 31 mars 2021, rejetant la demande d'aide formulée au titre de cette période, qu'elle se borne à indiquer que " La mise en paiement de votre demande d'aide ne peut aboutir. Les informations présentes dans la demande et en possession de l'administration ne permettent pas d'y donner une suite favorable ", sans plus de précisions sur les conditions, parmi celles nombreuses et variées fixées par le décret n°2020-371 du 30 mars, lequel n'est au demeurant pas visé, qui ne seraient pas remplies en l'espèce. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que cette décision, qui ne permet pas d'en comprendre les motifs à sa seule lecture, est insuffisamment motivée et, par conséquent, à en demander l'annulation. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 31 mars 2021 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 mars 2021 du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Life Time Transport et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La rapporteure, N. D Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2107332_20230419
Données disponibles
- Texte intégral