TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107333_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Il soutient qu'à l'instar d'un de ses amis, qui, placé dans la même situation, a bénéficié d'un dégrèvement de cotisation de taxe foncière au titre de la même année, il doit se voir appliquer le même dégrèvement, n'ayant pas travaillé durant l'année 2021, comme d'ailleurs le lui avait affirmé par réponse écrite un agent de l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023 à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Déderen, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B a déclaré, à partir du 7 septembre 2018, une activité de poste et de courrier, qu'il exerçait à son domicile. Il a été assujetti au titre de l'année 2021 à la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 421 euros. Par une réclamation en date du 2 décembre 2021, M. B a demandé le dégrèvement de cette imposition, payée et supportée au titre de l'année 2021, au motif que sa société n'avait pas réalisé de chiffre d'affaires en 2020. Par une décision en date du 8 décembre 2021, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition en litige au titre de l'année 2021, alléguant une absence de chiffres d'affaires au cours de cette même année. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. () / II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. () ". Aux termes de l'article 1467 A du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. " Aux termes de l'article 1647 D du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (). / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. () / II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain : / () 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles 1467 A et 1478 du code général des impôts susmentionnées et de l'instruction que M. B ayant débuté son activité le 7 septembre 2018, la période de référence à retenir pour déterminer la base de cotisation foncière des entreprises à laquelle il devait être assujetti au titre de l'année 2021 est l'année 2019, pour laquelle le requérant a déclaré un montant de bénéfices industriels et commerciaux professionnels égal à 15 788 euros. En conséquence, ce montant étant supérieur à celui prévu à l'article 1647 D du même code précité, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu l'imposer à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant, n'ayant perçu aucun revenu au titre de son activité au cours de l'année 2021, ne devrait pas être assujetti à ladite imposition au titre de la même année doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " et aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même code : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " 5. Si le requérant entend se prévaloir d'une décision de dégrèvement de cotisation foncière des entreprises prononcée au bénéfice d'un de ses amis au titre de l'année 2021, il ne résulte pas des pièces produites, et notamment d'un extrait de ladite décision, d'ailleurs dépourvu de signature, de cachet ou de tout élément permettant d'en vérifier l'auteur comme l'authenticité, et qui ne saurait être assimilé à une prise de position formelle de l'administration fiscale, que le requérant se trouverait dans une situation identique au contribuable concerné. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Il suit de là que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, G. DÉDEREN Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6931 octobre 2022
ORCA_22LY02093_20221031TA316 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107333_20230606
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2107333_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel