TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2107335_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 17 août 2021 et le 17 décembre 2021, MBib A, représenté par Me Chicoulaa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Chicoulaa sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française ; - il n'a pu déférer aux différentes convocations en raison de sa présence en Algérie et de l'impossibilité pour lui de rentrer en France. Par une décision du 25 août 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 novembre 2021 et 22 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'établit pas avoir résidé en France à la date de sa majorité ; - en dépit des convocations qui lui ont été adressées, M. A ne s'est pas présenté aux deux entretiens règlementaires de naturalisation du 29 septembre 2020 et du 24 novembre 2020. Par un courrier du 21 septembre 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître certains litiges relatifs à la nationalité française qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Vu la réponse au moyen d'ordre public du requérant en date du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a déposé auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de naturalisation. Par un courriel en date du 17 septembre 2020, M. A a été convoqué à un entretien règlementaire obligatoire prévu le 29 septembre 2020 auquel il ne s'est pas rendu. Suite à l'absence de M. A à cet entretien, la préfecture l'a convoqué pour un second entretien règlementaire obligatoire en date du 24 novembre 2020. M. A n'a pas non plus déféré à cette convocation, le courrier ayant été retourné à la préfecture des Bouches-du-Rhône avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Par une décision du 27 mai 2021, notifiée le 18 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A. Dans le cadre de la présente instance, M. A, demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige et la nature de la demande : 2. Aux termes de l'article 21-7 du code civil : " Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ". Aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. ". 3. La demande concerne exclusivement l'acquisition de la nationalité par naturalisation. Le litige relève par conséquent de la compétence du juge administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " La demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. Les services placés sous l'autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction. ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Enfin, aux termes de l'article 41 du même décret : " () Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ". 5. L'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que l'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande et que si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. 6. Le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir reçu la demande, a adressé à deux reprises, en septembre et en novembre 2020, des convocations au requérant qui ne conteste pas les avoir reçues et auxquelles il n'a pas déféré. L'intéressé ne produit aucun élément permettant de justifier son absence du territoire français ni de l'impossibilité pour lui de prendre connaissance des convocations et d'y déferrer. Le préfet était donc fondé à classer sans suite la demande sans que l'intéressé puisse utilement alléguer qu'il était absent de France pendant la période de deux mois au cours de laquelle les convocations lui ont été adressées. 7. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation est entachée d'illégalité ni à en demander, pour ce motif, l'annulation. 8. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande et en déférant aux convocations. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A. Sur les frais dits irrépétibles : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, d'une quelconque somme sur leur fondement. Les conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MBib A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pecchioli, président, - Mme Sandrine Caselles, première conseillère, - Mme Charbit, première conseillère, - Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé S. CASELLESLe président-rapporteur, signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2107335_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel