TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107338_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 20 décembre 2021, M. A demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 pour un bien immobilier sis à Lyon. Il soutient que : - sa réclamation n'était pas gracieuse, mais contentieuse ; - l'immeuble qu'il donne en location a été vacant d'avril à décembre 2020 en raison de la crise sanitaire ; cette vacance est donc indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est loueur en meublé à titre professionnel. Il a donné à bail commercial à la société Reside Etudes Appathôtels deux appartements et un parking, situés à Lyon. La société, qui ne pouvait accueillir des clients pendant la période d'avril à décembre 2020, a interrompu le versement des loyers à M. A. Ce dernier demande la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. En premier lieu, la circonstance que les services fiscaux ont, à tort, regardé la réclamation de M. A comme présentée à titre gracieux et n'ont pas motivé la décision lui opposant un refus n'est pas de nature à conférer à M. A un droit à réduction de l'imposition. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts applicable à l'imposition en litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. /Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. La doctrine admet néanmoins que le contribuable peut obtenir le dégrèvement en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel dont il est propriétaire dès lors que, avant l'arrêt de l'exploitation, il utilisait lui-même l'immeuble ou donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation. 5. Il résulte de l'instruction que M. A donne à bail commercial à la société Reside Etudes Apparthôtels des studios et places de stationnement. Cette société n'a pas loué les locaux pendant la période du mois d'avril à décembre 2020 en raison de la crise sanitaire et des règles relatives au confinement, selon les déclarations de M. A, et elle ne lui a versé aucun loyer. 6. Si M. A soutient remplir les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, il résulte néanmoins de l'instruction que le bail contracté avec la société Reside Etudes Apparthôtels n'a, en tout état de cause, pas été interrompu depuis le 1er avril 2020. Dans ces conditions, quand bien même le preneur au bail n'aurait pu, lui-même, exercer son activité eu égard au confinement, M. A ne peut se prévaloir de l'inexploitation du meublé dont il est propriétaire. 7. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2107338_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel