TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107341_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2021 et le 3 juin 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 690 euros acquittée au titre de la taxe d'habitation de l'année 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) d'enjoindre au centre des impôts de Colomiers d'émettre pour les impositions à venir deux taxes d'habitation distinctes, pour son locataire et pour lui-même ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - ses locataires ne devaient pas être pris en compte pour la détermination de l'assiette de la taxe d'habitation, dès lors qu'ils occupent une partie distincte de sa propriété ; ces derniers ont été également assujettis à cette taxe au titre de la même année ; - la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 a été correctement établie, puisqu'il n'a été redevable que de la redevance pour l'audiovisuel public. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 12 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. D, en l'absence de réclamation préalable à l'administration, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire sur le territoire de la commune de Plaisance-du-Touch d'une maison à usage d'habitation située 1 rue de Beoulaygue, pour laquelle il a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 pour un montant total de 828 euros, dont une somme de 138 euros au titre de la contribution à l'audiovisuel public. Par une réclamation du 23 octobre 2021, il a sollicité la décharge de la somme de 690 euros correspondant à la cotisation due au titre de la taxe d'habitation. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 27 octobre 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. M. D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il résulte toutefois de l'instruction que ces conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation auprès de l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. D doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 de ce code dispose : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En application de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". L'article 1414 C de ce code dispose : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale./ 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale./ 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre :/ a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;/ b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis./ II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter./ III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 30 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux./ Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies. ". En vertu de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". En vertu de l'article 1495 dudit code, chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. L'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts dispose : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend :/ 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte :/ a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement () ". 6. Il résulte de l'instruction que la maison à usage d'habitation à raison de laquelle a été établie l'imposition en cause était occupée au 1er janvier 2021 par M. D et par un couple de locataires. Aux termes du bail de location conclu le 22 mai 2018 à cet effet pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, une partie de l'habitation, à raison de quatre pièces d'une superficie totale de 105 m², ainsi qu'un jardin et un garage en rez-de-chaussée sont destinés à la location, tandis que M. D se réserve expressément la jouissance privative d'une pièce en rez-de-chaussée comprenant des sanitaires, et dont l'accès s'effectue uniquement depuis un portillon. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la division de cette propriété n'ait pas été signalée au centre des impôts fonciers, M. D doit être regardé comme n'ayant pas eu, au 1er janvier 2021, la libre disposition des pièces ainsi consenties à la location. Dès lors, en application des dispositions précitées du code général des impôts, l'administration fiscale devait retenir la seule valeur locative des pièces occupées par le requérant, ainsi que ses seuls revenus pour l'établissement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D doit être déchargé de la différence entre la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021 et celle résultant de ce qui est dit au point 6 du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. En dehors des cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Pour l'établissement de la taxe d'habitation à laquelle M. D a été assujetti au titre de l'année 2021, la valeur locative des locaux est réduite de la fraction correspondant aux pièces mises à disposition de ses locataires. Article 2 : M. D est déchargé de l'obligation de payer la différence entre la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021 et celle fixée à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2107341_20230117
Données disponibles
- Texte intégral