TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107342_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 31 août 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle vit avec son fils âgé de 20 ans chez une amie à Nemours, depuis le 10 août 2019 mais est hébergée en semaine à Meudon chez la fille d'une cousine afin de pouvoir arriver à 6 heures du matin à son travail situé à Issy-les-Moulineaux ; la cohabitation avec cette dernière devenant difficile, celle-ci lui a demandé de quitter son domicile, si bien qu'elle risque de perdre son emploi ; - elle a demandé, sans succès, à bénéficier du 1% patronal ; - ses revenus ne lui permettent pas d'accéder à un logement dans le parc privé. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation, de prononcer d'office une injonction de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 5 mai 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle cette commission a rejeté implicitement sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. " Aux termes de l'article R. 772-8 du même code : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. " 6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, le préfet des Yvelines n'ayant pas, malgré la communication de la requête et le rappel des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, produit de mémoire en défense ni l'entier dossier constitué pour l'instruction de la demande de la requérante, que Mme B est hébergée chez un tiers et est donc dépourvue de logement au sens des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement. Il est ainsi constant, en l'état des pièces du dossier, qu'elle se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dans ces conditions et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ne serait pas de bonne foi et ne satisferait pas aux conditions réglementaires d'accès au logement social, il y a lieu d'annuler la décision par laquelle commission de médiation des Yvelines a implicitement rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B. Sur le prononcé d'une injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par Mme B soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre d'office au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle commission de médiation des Yvelines a implicitement rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente la demande de logement présentée par Mme B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, signé J. ALa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210734
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2107342_20220708
Données disponibles
- Texte intégral