TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107343_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Hong-Rocca, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne de lui restituer la somme de 73 907 euros, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant au solde de rappels de cotisations d'impôts sur le revenu, versés au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à solliciter la restitution de la somme de 73 907 euros restante sur le montant total de 533 161,20 euros versé sur un compte d'attente du Trésor, en paiement d'une créance au titre de l'impôt sur le revenu des années 1986 à 1988, dès lors que le droit au recouvrement de cette créance est désormais prescrit ; - dans son arrêt n°16VE00048 du 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles ne s'est prononcée que sur le bien-fondé de la demande de décharge de la somme de 459 253,97 euros mais ne s'est pas prononcée sur la prescription de la somme de 73 907 euros ; - l'administration ne démontre pas que des actes de recouvrement auraient suspendu le délai de prescription depuis 1990 jusqu'à la mise en demeure du 20 novembre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12 heures. Vu : - l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n°16VE00048 du 25 octobre 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Me Hong-Rocca représentant Mme A épouse C. Une note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2023, a été présentée pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 avril 2014 Mme B A épouse C a fait l'objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière sur la somme de 533 161,20 euros, au titre de rappels d'impôts sur le revenu des années 1986 à 1988. La contestation pour prescription et l'opposition à contrainte formée par l'intéressée le 9 avril suivant ont été rejetées par une décision du service 5 juin 2014, confirmée par un jugement du 14 décembre 2014 du tribunal qui a rejeté la requête de Mme C à l'encontre de cette décision. Par un arrêt n°16VE00048 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a toutefois annulé ce jugement et prononcé une décharge partielle de la dette à hauteur de 459 253,97 euros. Par un courrier du 24 juin 2021, Mme C a adressé une demande de restitution de la somme de 73 907 euros restante, au motif que l'action en recouvrement de cette somme était désormais prescrite. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 juillet 2021 du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Mme C demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme en litige. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". 3. La prescription de l'action en recouvrement est un moyen qui se rattache à l'exigibilité de l'impôt et non à l'obligation de payer au sens du b) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, en vertu du c) du même article, le moyen tiré de la prescription d'un acte de poursuite doit être invoqué dans un délai de deux mois à l'encontre du premier acte de poursuite permettant de l'invoquer. 4. Il résulte des termes de l'arrêt n°16VE00048 du 25 octobre 2018, que la cour administrative d'appel de Versailles a constaté que Mme C était recevable à invoquer, à l'encontre de l'obligation de payer notifiée par commandement de payer du 8 avril 2014, la prescription de l'action en recouvrement, uniquement à hauteur de la somme de 459 253,97 euros, sur le montant total d'imposition mis à sa charge pour un montant de 533 161,20 euros. La Cour a en particulier précisé que s'agissant du montant de 73 907 euros en litige, la mise en demeure émise le 20 novembre 2012 pour cette somme, et produite alors à l'instance par la requérante elle-même, avait été régulièrement notifiée et qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours. La Cour en a conclu que cette mise en demeure du 20 novembre 2012 constituait ainsi le premier acte de poursuite, et non pas le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 avril 2014, et qu'en l'absence d'une contestation par Mme C dans le délai de deux mois suivant la notification de cette mise en demeure de novembre 2012, le moyen tiré de la prescription ne pouvait plus être invoqué à l'encontre de l'acte du 8 avril 2014. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, la cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt devenu définitif, s'est bien prononcée sur la question de la prescription de l'action en recouvrement pour la somme de 73 907 euros en litige, ce point étant désormais revêtu de l'autorité de chose jugée. Par suite, c'est à bon droit que le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté la demande de restitution formée par Mme C. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à la restitution de la somme de 73 907 euros doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2107343_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel