TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2107346_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et 21 avril 2023, M. C B, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 1er juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 7 mars 2020.
Il soutient que :
- la réalité de l'infraction du 7 mars 2020 qui lui est reprochée n'est pas établie ;
- l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion de cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de défaut de notification de la décision de retrait de points est inopérant ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 1er juillet 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision 48SI ainsi que l'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 7 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
2. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
3. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. B, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 30 novembre 2020 à son encontre à la suite de l'infraction du 7 mars 2020. S'il justifie de la présentation d'une requête en exonération en date du 13 septembre 2021, celle-ci a été rejetée par l'officier du ministère public de Dunkerque le 14 octobre 2021 pour avoir été présentée au-delà du délai de contestation prévu à l'article 530 précité du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
5. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
6. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral de M. B, que l'infraction commise le 7 mars 2020 par l'intéressé a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée le 30 novembre 2020. Le ministre de l'intérieur produit une attestation du trésorier du contrôle automatisé certifiant l'encaissement de l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction le 17 juin 2021. M. B ne produit aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi attestés par ce document qui présente un caractère probant et à établir que le paiement aurait été réalisé par la voie du recouvrement forcé. L'intéressé a ainsi nécessairement reçu les formulaires d'avis de contravention, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été inexacts ou incomplets, qui comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2107346_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel