TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107352_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d'activité (" IM3/001 ") ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient :
- être de bonne foi ;
- ne pas avoir les moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières.
La procédure a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme C et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, son intention de recouvrer un indu de prime d'activité. Par une décision du 23 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette d'un montant de 2 456,07 euros formée par Mme C. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 ainsi que la remise totale de sa dette.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date où il se prononce, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Mme C, dont le quotient familial, qui rapporte ses ressources au nombre de personnes qui composent son foyer, s'élève actuellement à 1 207 euros, se borne à faire valoir, sans plus de précisions, l'insuffisance de ses revenus sans apporter, en dépit de l'invitation du tribunal, aucune précision concernant la situation actuelle de son foyer, et notamment le montant des dépenses incompressibles qui demeurent à sa charge, ni aucun élément de nature à établir qu'à la date du présent jugement, elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le reliquat de sa dette, le cas échéant en plusieurs versements, et qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu qui lui est réclamé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à obtenir une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité. La requérante bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès du département du Nord pour honorer sa dette, si celle-ci n'a pas déjà été soldée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. BLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2107352_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel