TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA31 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2107353_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2021 et 26 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre financier de La Poste à Toulouse l'a mutée d'office dans l'intérêt du service sur le poste d'agent de production polyvalent sur la plate-forme industrielle courrier de Castelnau d'Estrétefonds à compter du 1er novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la société La Poste de la placer sur tout poste correspondant à son grade et à son échelon et de reconstituer financièrement sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de forme dès lors qu'aucun tampon n'y figure, la signature de son auteur est illisible ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas eu accès à son dossier administratif ; son état de santé rendait impossible son déplacement dans les locaux de La Poste ; son dossier aurait dû lui être adressé sous forme dématérialisée ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée ; cette décision, fondée sur son état de santé est discriminatoire ; - la décision est illégale dès lors qu'elle modifie son intitulé de poste et qu'elle la mute d'office ; son accord aurait dû être sollicité et la commission de retour et de maintien à l'emploi (CRME) du centre financier de Toulouse aurait dû être consulté ; elle n'a pas été avertie de la tenue du comité technique qui était consulté sur le départ du back office logistique ce qui l'a privée de la possibilité d'évoquer sa situation avec ses membres ; - elle n'a pas refusé les deux postes proposés dès lors que son état de santé ne lui autorisait pas les contacts écrits et téléphoniques avec son employeur ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure dès lors que la société La Poste avait pour seul but qu'elle ne fasse plus partie de ses effectifs ; - sa situation étant régie par l'accord " Avenir des métiers bancaires des centres financiers et nationaux " (AMB) en vigueur jusqu'au 31 mars 2021, sa situation ne correspondait pas aux cas prévus pour une mutation d'office ; à cet égard, cet accord interdit les mutations d'office hors du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) qui correspond au centre financier de Toulouse ; du fait de son reclassement, elle était prioritaire pour obtenir un poste au centre financier et aurait pu être placée en surnombre sur un poste ; - le poste proposé est d'un niveau inférieur à celui qu'elle occupait. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la société anonyme La Poste conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023. La société anonyme La Poste a produit un mémoire complémentaire enregistré après clôture, le 19 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agente technique et de gestion de niveau supérieur (ATGS), était affectée sur un poste aménagé de " Technicienne service général/ Pilote des flux logistique " depuis le 6 septembre 2018 au sein du centre financier de Toulouse. Le 1er janvier 2019, les activités de " back office logistique " du centre financier de Toulouse ont été transférées vers la direction d'appui et de soutien territorial de La Poste de Toulouse. Par décision du 1er avril 2021, le poste occupé par Mme A a été supprimé et l'intéressée a, par conséquence, été placée en situation d'attente de reclassement. Par une décision du 20 octobre 2021, le directeur du centre financier de Toulouse a prononcé la mutation d'office de Mme A sur le poste d'agent de production polyvalent au sein de la plate-forme industrielle courrier (PIC) de Castelnau-d'Estrétefonds à compter du 1er novembre 2021. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 3. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier, et notamment du courrier du 2 avril 2021 de la directrice des ressources humaines du centre financier de Toulouse que le poste de technicienne au service général occupé par Mme A a été supprimé suite au transfert, à compter du 1er janvier 2019, des activités et des postes dédiés au " Back-office logistique " vers la " Direction appui soutien territorial " DAST de Toulouse. 4. Il ressort ensuite des pièces du dossier et notamment de la fiche descriptive de l'emploi d'agent de production polyvalent, relevant de la classe II, que cet emploi comporte des missions de production consistant notamment dans la gestion des flux et des produits en application des procédures et des directives de l'encadrant et/ou du pilote, des missions de qualité consistant notamment en la détection et le signalement de toute anomalie ayant un impact sur la productivité et/ou la qualité et à la contribution des opérations de contrôle interne sur les directives de l'encadrant et/ou du pilote et des missions relatives à la sécurité des postes de travail consistant notamment en la détection des conditions de travail dangereuses ou dégradées et la proposition d'amélioration des règles de sécurité. Il ressort par ailleurs de la fiche descriptive que les missions remplies au sein du centre financier de Toulouse consistaient pour l'essentiel en la " gestion du parking 4 RM ", notamment en assurant l'optimisation du bon usage des places de parking du centre et à contribuer au déploiement du plan de déplacement des salariés de l'entreprise en étudiant des solutions incitatives au covoiturage et l'expérimentation de mesures dédiées au développement des transports doux. Ainsi, il ne ressort pas de la comparaison de ces deux fiches descriptives, ni d'aucune autre pièce du dossier, que les missions d'agent polyvalent sur lesquelles Mme A a été mutée d'office ne correspondraient pas à l'exercice des fonctions antérieurement exercées ou que ses conditions matérielles, financières ainsi que le niveau de responsabilité liés à l'exercice de ce nouveau poste seraient inférieurs par rapport aux fonctions qu'elle occupait précédemment. En outre, si Mme A soutient que le poste d'agent polyvalent ne serait pas compatible avec son état de santé, la direction des ressources humaines l'a informée, dans le courrier du 25 juin 2021 que les éventuels aménagements de poste " seront examinés auprès de la médecine du travail de la BSCC (branche Services-Courrier-Colis) ". 5. Enfin, si Mme A se prévaut de l'accord " Avenir des métiers bancaires des centres financiers et nationaux 2016-2020 " " AMB ", celui-ci n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Au surplus, cet accord a été respecté dès lors qu'il prévoyait qu'au moins trois propositions de postes, si possible de nature différente, correspondant à ses compétences et qualifications devaient être formulées au postier impacté par une évolution d'organisation. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas pu expressément refuser les trois postes proposés par la direction des ressources humaines du centre financier de Toulouse en raison de son état de santé, dont au demeurant elle ne justifie que postérieurement à la date du courrier de la direction des ressources lui proposant un troisième poste, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision attaquée, qui est fondée sur l'intérêt du service et ne révèle aucune intention de punir l'agent, ne saurait être regardée comme constituant une sanction déguisée. 7. En deuxième lieu, le changement d'affectation de Mme A ne présentant pas le caractère d'une sanction déguisée, cette décision n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration impose la motivation, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté. 8. En troisième lieu, la décision attaquée n'ayant pas été prise en considération de la personne ainsi qu'il a été dit au point 4, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de consultation de son dossier individuel doit être également écarté. En tout état de cause, dès lors que Mme A a été préalablement informée de l'intention de l'administration de la muter dans l'intérêt du service dès le 23 septembre 2021, elle doit être regardée comme ayant été mise à même de solliciter la communication de son dossier, qu'elle n'allègue pas, au demeurant, avoir demandé. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 9. En dernier lieu, si Mme A soutient que sa mutation d'office constituerait une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, notamment révélée par la tentative de conclusion d'un accord transactionnel et le bénéfice d'un congé de fin de carrière dont la conclusion a échoué, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de présumer de l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ou que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par La Poste, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société anonyme La Poste. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107353_20240213
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