TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107356_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2021, 13 septembre 2022 et 8 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'État la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la signataire de l'arrêté du 9 juin 2021 est incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme D n'est fondé. Par courrier en date du 6 février 2023, le tribunal a demandé la production du rapport médical du médecin rapporteur devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a été communiqué le 9 février 2023 aux parties. L'office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des mémoires en observations le 20 février 2023 et le 22 février 2023. Par une ordonnance en date du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 mars 2023. Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire enregistré le 24 mars 2023 après la clôture d'instruction et non communiqué. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - et les observations de Me Brel, représentant Mme D, assistée de Mme F et de M. H, interprètes en langue des signes. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante marocaine née le 27 janvier 1986 est entrée en France le 3 février 2019, munie d'un passeport revêtu d'un visa. Le 18 février 2021, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour en raison de son état de santé au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 9 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision en date du 17 janvier 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D est atteinte d'une surdité et d'une cécité dans le cadre d'un syndrome de Usher de type 1, diagnostiqué en 2017, auquel s'ajoutent une endométriose et d'importantes souffrances psychiques consécutives à des violences intrafamiliales, ainsi qu'il ressort du compte rendu du 26 janvier 2021 du docteur G I, psychiatre, consécutif à un geste suicidaire de l'intéressée, ainsi que du certificat médical du docteur E B du 18 février 2021 à l'attention du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort par ailleurs des documents médicaux que la requérante produit, et notamment d'un certificat médical du docteur B du 15 février 2021, que le syndrome de Usher dont est atteinte Mme D, qui associe une surdité profonde de naissance et une rétinite pigmentaire évolutive, la rend progressivement aveugle, dans le cadre d'une évolution qui s'accélère, et que le cumul de ces handicaps et la nécessité pour la requérante de se préparer à une cécité inéluctable appellent un accompagnement spécifique comprenant une instruction en locomotion, un apprentissage du braille, une adaptation progressive de l'environnement, notamment du logement. Il ressort des mêmes documents qu'en l'absence de prise en charge adaptée et notamment d'accès à la langue des signes, l'évolution pourrait être d'une extrême gravité en termes de perte d'autonomie pour Mme D. Par ailleurs, les pièces médicales qu'elle produit soulignent qu'elle souffre d'un stress post-traumatique secondaire à des violences intrafamiliales subies de façon répétée depuis l'enfance en raison de son handicap et ayant perduré à l'âge adulte, qui impliquent un risque de récidive de passage à l'acte de tentative d'autolyse en cas de nouvelle confrontation avec les auteurs présumés de ses violences répétées. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D, dont la pathologie n'a jamais été diagnostiquée au Maroc alors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, est suivie de façon rapprochée par une équipe pluridisciplinaire qui lui assure un suivi médical et un accompagnement social et dispose en France de relations amicales intenses, ainsi qu'en témoignent les nombreuses attestations versées au dossier et d'un encadrement associatif qui sont de nature à lui permettre de compenser au mieux les conséquences de son handicap, voire lui laisse entrevoir, comme elle l'a exprimée, la possibilité de devenir elle-même formatrice. En revanche, un retour au Maroc, où elle serait manifestement dépourvue d'un tel suivi, l'exposerait en outre aux violences familiales dont elle a déjà été victime et à une perte d'autonomie et à un isolement complet préjudiciable à son état de santé physique et mental. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, Mme D est fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 5. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D, il résulte de ce qui précède que celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement de l'arrêté du 9 juin 2021 implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En l'état, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brel de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de Mme D à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 juin 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Brel la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Julien Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2107356_20230524
Données disponibles
- Texte intégral