TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107356_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 juin 2021, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de M. B A enregistrée le 3 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. A, représenté par Me Gruosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de déclarer sa demande de naturalisation recevable ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21-17 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a, par une décision du 24 mars 2021, déclaré sa demande de naturalisation irrecevable. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé l'irrecevabilité de sa demande le 25 août 2021 au motif qu'il ne justifiait pas de cinq ans de résidence continue et régulière en France puisqu'il y a séjourné irrégulièrement de 2012 à 2016. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a présenté sa demande de naturalisation le 2 août 2019 à la préfecture du Val-de-Marne, est entré sur le territoire français le 28 octobre 2012 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 15 novembre 2012 et a obtenu un titre de séjour à compter du 25 novembre 2016. Ce n'est qu'à compter de cette dernière date que la période de résidence habituelle de cinq ans exigée à l'article 21-17 du code civil a pu commencer à courir. Par suite, en lui opposant qu'il ne justifiait pas de cinq années de résidence continue et régulière sur le territoire français tel que prévu à l'article 21-17 du code civil, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2107356_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel