TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2107357_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de renouveler son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, en tout état de cause, de lui délivrer, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard passé le délai de huit jours, des autorisations provisoires de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis du collège de médecins de l'OFII et dès lors que le médecin instructeur a siégé au sein du collège de médecins ; - le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication de ses motifs ; - il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises aux articles L. 425-9 et L. 423-23 de code ; - il a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions du 14° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L 435-1 du même code ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 13 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, compte tenu de la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé le 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur ; - et les observations de Me Paquet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, demande l'annulation de la décision implicite de rejeté née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable à compter du 13 décembre 2021. La délivrance d'une telle carte, pour une durée d'un an, permet à son titulaire d'être autorisé à séjourner sur le territoire français dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont il bénéficierait si une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" lui était délivrée sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'agisse de l'exercice d'une activité professionnelle ou du calcul de la durée de séjour exigée pour l'obtention de la carte de résident. La carte de séjour délivrée correspondant à celle demandée à titre subsidiaire et emportant des effets équivalents à celles demandées à titre principal, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2107357_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel