TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107357_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une décision du 19 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 décembre 2020, le préfet de l'Oise a ajourné à deux ans la demande de naturalisation formée par M. A, ressortissant tunisien. Le 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision et maintenu l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, qui demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2021. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est sur les motifs tirés de ce que l'intéressé, bien que marié le 5 avril 2012, se déclare à tort auprès de l'administration fiscale comme célibataire, et de ce qu'il a fait l'objet le 6 novembre 2017 d'une procédure judiciaire pour transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, procédure qui a fait l'objet d'un rappel à la loi. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services du commissariat d'Abbeville le 6 novembre 2017 pour transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Ces faits ont fait l'objet d'un rappel à la loi et d'un classement sans suite le 12 décembre 2017 par le parquet d'Abbeville. La circonstance que ces faits n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales ne fait pas obstacle à leur prise en considération par le ministre dans sa décision. Ces faits n'étaient ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dépourvus d'une certaine gravité. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré à l'administration fiscale être célibataire en dépit de son mariage en 2012. Le requérant ne conteste pas le motif qui lui est opposé mais fait valoir qu'il n'a jamais été informé des règles relatives à l'établissement de sa déclaration fiscale et que son comportement n'a pas préjudicié aux finances publiques, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en France et qu'il dispose d'un revenu suffisant et stable, sont sans incidence sur la légalité de la décision eu égard au motif qui la fonde, tiré du comportement fiscal de l'intéressé. 6. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu, en vertu de son large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, décider, sur les deux motifs mentionnés aux points précédents d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Homehr et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2107357
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CAA5430 mars 2023
ORCA_23NC00163_20230330TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107357_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2107357_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel