TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107358_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2022, la société Vaginay TP, représentée par Me Salen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2021 par lequel la préfète de la Loire l'a mise en demeure de régulariser sa situation administrative, s'agissant de l'installation de stockage des déchets non dangereux qu'elle exploite sur la commune de Montagny, et de procéder à la remise en état prévue à l'article L. 512-61 du code de l'environnement, et a mis en œuvre des mesures conservatoires et une suspension d'activité, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté a été pris sans qu'elle ait disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicables même en cas de mise en œuvre de l'article L. 171-7 du code de l'environnement ; - la mise en demeure ne pouvait pas lui être adressée, dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'exploitante du site. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2022 et 15 juin 2022, la préfète de la Loire, représentée par la Selarl Helios Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique, - et les observations de Me Salen, représentant la société Vaginay TP, et celles de Me Perrin, représentant la préfète de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle réalisé par l'inspection des installations classées, la préfète de la Loire, par un arrêté du 19 mars 2021, a mis en demeure la société Vaginay TP de suspendre immédiatement son activité de stockage, transit, regroupement, tri ou préparation de déchets non dangereux, sur un terrain situé sur la commune de Montagny, de régulariser sa situation administrative et de procéder à la remise en état du terrain, l'arrêté fixant également des mesures conservatoires. La société Vaginay TP conteste cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ". L'article L. 511-2 de ce même code dispose : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ". Selon la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, sont soumises à enregistrement : " rubrique 2760 - 3. Installation de stockage de déchets inertes " et " rubrique 2716 : Transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux non inertes ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an./ Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent./ L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. () " 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Thomas Michaux, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté du 23 juillet 2020 de la préfète de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. " Par ailleurs, l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles les dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; ". 6. Les dispositions du III de l'article L. 171-7 du code de l'environnement citées au point précédent organisent une procédure contradictoire particulière applicable préalablement à l'édiction des mises en demeure adressées aux exploitants d'installations non autorisées. Dans ces conditions, les règles générales de procédure applicables, en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour les décisions devant être motivées en vertu de ce code ne trouvent pas à s'appliquer et ne sauraient être utilement invoquées par la société Vaginay TP. 7. Le projet d'arrêté de mise en demeure a été adressé par les services de la préfecture de la Loire à la société Vaginay TP, par un courrier du 26 février 2021 reçu le 1er mars 2021. Ce courrier lui laissait un délai de quinze jours pour formuler des observations, qui était suffisant pour qu'elle puisse utilement faire valoir des éléments, et l'arrêté litigieux, en date du 19 mars 2021, a été pris après l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, et alors que la société Vaginay TP n'a d'ailleurs jamais sollicité de délai complémentaire, le moyen tiré de ce que la décision a été prise sans procédure contradictoire régulière préalable doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de contrôle établis les 6 août 2020 et 15 février 2021 par l'inspection des installations classées après des visites sur les lieux et des échanges avec les propriétaires des parcelles, d'une part, et le représentant de la société Vaginay TP, d'autre part, qu'une installation non déclarée de dépôt de déchets non dangereux est exploitée depuis plusieurs années, sur un terrain clos par un grillage. Selon les déclarations faites en cours de procédure préalable par les représentants de la société Vaginay TP et non utilement contestées, l'accès à ce site, où sont déversés principalement des déchets provenant de plusieurs entreprises de travaux publics, et notamment ceux résultant de l'activité de la société Vaginay TP, est régulé par cette dernière, lequel se fait au moyen d'une porte fermée par un cadenas, aucune autre entreprise n'ayant accès au dépôt. La société a également déclaré assurer l'enfouissement des déchets et être intervenue pour limiter les risques de glissement de terrain par l'apposition de blocs de béton. La circonstance que les propriétaires du terrain ont autorisé verbalement ladite société à intervenir sur leurs terrains, d'ailleurs selon elle sans contrat et sans contrepartie financière, qu'ils ont pu ponctuellement la solliciter pour qu'elle permette à d'autres sociétés de déverser des déchets, et qu'ils ont mis à disposition un engin mécanique pour niveler le site sont sans incidence sur le fait que, compte tenu de son rôle déterminant dans l'usage et la gestion du site, la société Vaginay TP doive être regardée comme l'exploitante de l'installation non autorisée. Enfin, si la société Vaginay TP fait valoir que des dépôts de déchets d'origine indéterminée ont pu être effectués, cette circonstance ne peut que rester sans incidence sur la détermination de la personne exploitant l'installation. Dans ces conditions, la préfète de la Loire n'a commis aucune erreur d'appréciation en regardant cette société comme la personne intéressée, pour l'application des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement et en lui adressant une mise en demeure de régulariser sa situation administrative et de cesser, dans l'attente, son activité. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Vaginay TP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021 de la préfète de la Loire. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société Vaginay TP la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la préfète de la Loire au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Vaginay TP est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète de la Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Vaginay TP et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien, B. Gros La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2107358_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel