TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107362_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 2 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Duguey, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'ordonner une mesure de contre-expertise médicale concernant l'évaluation de ses préjudices ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 615 215,15 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'accident médical non fautif dont elle a été victime le 24 juillet 2003 lors de sa prise en charge à l'hôpital Saint-Vincent de Paul ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a été victime d'un accident médical non-fautif dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 23 juillet 2003 à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, consistant en la survenue d'une compression nerveuse dans la région du nerf sciatique, qui a entraîné de fortes douleurs neurologiques permanentes. Cet accident médical a eu des conséquences anormales dès lors que l'expert judiciaire a estimé que la probabilité de survenue de ces atteintes neurologiques était très rare au point qu'il n'en existait aucune trace dans la littérature médicale. Par ailleurs, il a eu des conséquences graves dès lors qu'il lui a causé un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%. Il en résulte qu'elle est fondée à solliciter auprès de l'ONIAM l'indemnisation intégrale de ses préjudices en lien avec cet accident ; - s'agissant de ses préjudices patrimoniaux temporaires, elle est fondée à solliciter une indemnisation de 6 480 euros correspondant à l'assistance par tierce personne à laquelle elle a dû recourir ; - s'agissant de ses préjudices patrimoniaux permanents, elle est fondée à solliciter une indemnisation de 234 092,16 euros au titre de l'assistance par tierce personne à laquelle elle doit recourir depuis la date de consolidation et jusqu'à la fin de sa vie, de 26 120,86 euros au titre des frais qu'elle doit exposer pour adapter son logement et son véhicule, de 8 411,14 euros au titre de ses dépenses de santé depuis la date de consolidation et jusqu'à la fin de sa vie et de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle du dommage ; - s'agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, elle est fondée à solliciter une indemnisation de 6 352,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et une indemnisation de 20 000 euros au titre des souffrances qu'elle a endurées ; - s'agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, elle est fondée à solliciter une indemnisation de 131 250 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 15 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, de 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, et de 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'accident médical dont Mme B a été la victime ne l'a pas exposée à des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée du fait de sa pathologie initiale et que la survenance du dommage ne présentait pas une probabilité faible. Par des mémoires, enregistrés le 17 mai 2022 et le 7 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par la SELARL Kato et Lefebvre demande, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 16 396,32 euros en remboursement des prestations versées dans l'intérêt de Mme B, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande et la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle est fondée à demander à l'AP-HP le remboursement des prestations versées dans l'intérêt de Mme B qui s'élèvent, d'une part, à la somme de 6 840,01 euros au titre des prestations d'ores et déjà versées, et, d'autre part, à un capital de 9 556,31 euros pour les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement ; - l'indemnité forfaitaire de gestion doit être mise à la charge de l'AP-HP. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), conclut au rejet du recours subrogatoire de la CPAM de Paris et à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que : - les conclusions de la requête de Mme B ne sont pas dirigées contre l'AP-HP ; - la CPAM de Paris n'est pas fondée à demander la condamnation de l'AP-HP en l'absence de demande indemnitaire préalable adressée par la victime ; - l'expert judiciaire a conclu que Mme B avait été victime d'un accident médical non fautif dès lors qu'aucune faute ne pouvait être imputée avec certitude à l'AP-HP ; - en tout état de cause, la totalité des débours ne pourraient être mis à la charge de l'AP-HP, dès lors que l'expert relève que l'hypothétique faute de l'AP-HP aurait uniquement résulté en une perte de chance de 25% d'éviter le dommage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 13 novembre 1987, a subi une chimiothérapie puis a été opérée le 23 juillet 2003 à l'hôpital Saint Vincent de Paul, établissement relevant de l'AP-HP, après que des examens aient révélé la présence d'un ostéosarcome au niveau de son genou gauche. Il a été procédé à une résection tibiale et fémorale avec reconstruction par prothèse. Au cours de l'intervention, un plâtre cruro-pédieux bivalvé a été posé. Dans la nuit de 23 au 24 juillet, Mme B a présenté des douleurs. Un déficit complet sensitivomoteur dans le territoire du nerf sciatique a été constaté par l'équipe médicale, qui a décidé de retirer immédiatement l'immobilisation aux alentours de 10 heures du matin. Estimant que sa souffrance neurologique née le 24 juillet 2003 découlait de sa prise en charge au sein de l'hôpital Saint Vincent de Paul, Mme B a demandé au juge des référés du tribunal la réalisation d'une expertise. Les experts, désignés par des ordonnances du 26 novembre 2015 et du 30 août 2016 et dont la mission a été étendue par une ordonnance du 26 juillet 2017, ont rendu leur rapport le 23 février 2018. 2. Mme B demande à présent au tribunal de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 615 215, 15 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'accident médical non fautif survenu le 24 juillet 2003. Sur les conclusions de la CPAM de Paris tendant au remboursement des débours qu'elle a exposé au profit de Mme B, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'AP-HP 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'il était nécessaire d'immobiliser la jambe de Mme B avec un plâtre cruro-pédieux bivalvé afin de maximiser les chances de reconstruction suivant la chirurgie particulièrement complexe qu'elle a subie. Mme B a ensuite présenté des douleurs dans la jambe gauche dès une heure du matin le 24 juillet 2003, sans toutefois que l'infirmière ne constate de déficit moteur associé. Cette circonstance ne justifiait dès lors pas l'appel à l'interne de garde, dont la décision aurait été, selon toute probabilité, de s'en tenir au geste pratiqué à l'initiative de l'infirmière et indiqué au regard de l'état de la patiente, à savoir la surélévation de la jambe de la victime. Si les experts ont noté l'absence de mention relative à ces douleurs ou à un éventuel déficit moteur lors du contrôle de l'état de la victime à cinq heures du matin, ils indiquent, sans être contredits sur ce point par la CPAM, qu'il est d'usage de noter uniquement les éléments nouveaux et que, par ailleurs, les observations paramédicales n'appelaient aucun commentaire sur l'ensemble de la prise en charge. En outre, si les complications neurologiques ont été détectées à compter de huit heures de matin, puis constatées par le chirurgien appelé au chevet de la patiente aux alentours de neuf heures du matin avant un retrait de l'immobilisation à dix heures, ce délai de deux heures est analysé par les experts comme conforme aux règles de l'art. Les conclusions de l'étude menée par le médecin-conseil de la victime, qui ne présentent pas de caractère contradictoire et ne se fondent sur aucun élément additionnel à ceux pris en compte par les experts judiciaires, ne permettent pas à elles seules de considérer l'existence d'un défaut de surveillance ou d'un retard de la prise en charge thérapeutique à cinq heures du matin entrainant une perte de chance de 25% d'éviter le dommage comme suffisamment établie en l'espèce pour retenir la responsabilité pour faute de l'AP-HP. 5. Dans ces conditions, dès lors que la CPAM de Paris ne dispose pas d'un recours subrogatoire contre l'ONIAM lorsque ce dernier répare un dommage sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les conclusions tendant au remboursement des débours qu'elle a exposés au profit de Mme B, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'AP-HP doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que ces sommes soient assorties des intérêts à taux légal et de la capitalisation et à ce qu'il soit mis à la charge de l'AP-HP l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais non compris dans les dépens. Sur la réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale : 6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ". L'article D. 1142-1 du même code dispose : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (). ". Enfin, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM. 7. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dès lors que l'imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d'anormalité et de gravité sont remplies, le préjudice indemnisable doit être réparé en totalité. 8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 4 et du rapport d'expertise, que la compression due au dispositif d'immobilisation, à l'origine du dommage de Mme B, ne révélait aucune faute de la part de l'AP-HP. 9. D'autre part, s'il est constant que l'ostéosarcome dont souffrait Mme B l'exposait, en l'absence d'intervention, à des conséquences plus graves que la souffrance neurologique et le déficit fonctionnel permanent de 35% résultant de l'accident médical, les experts affirment que la survenue de cette complication n'est pas documentée par la littérature médicale compte tenu du caractère exceptionnel de la pathologie et du type de chirurgie. Ils ajoutent en outre que cette complication, plus fréquente en peropératoire, est très rare en post opératoire. Si l'ONIAM s'appuie sur les conclusions des experts pour faire valoir que les causes de la souffrance neurologique de Mme B sont plurifactorielles et que la fragilisation de son état de santé en raison de la chimiothérapie a augmenté la probabilité de survenance de cet accident, il ne produit aucun élément médical ou scientifique additionnel permettant de considérer que la probabilité de survenance du dommage n'aurait pas été exceptionnelle ou très rare. 10. Il résulte de ce qui précède que la condition d'anormalité du dommage causé par les complications survenues le 24 juillet 2003 consécutivement à l'intervention du 23 juillet de la même année, au regard de sa faible probabilité, est en l'espèce remplie, comme l'est celle de gravité du dommage au sens de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. L'intégralité de la réparation des préjudices subis par Mme B en lien avec l'accident médical dont elle a été victime doit, par suite, être mise à la charge de l'ONIAM. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des préjudices temporaires : 11. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B a dû recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne, en conséquence du dommage né de l'accident médical du 24 juillet 2003, à raison d'une heure trente par jour pour la période du 22 mai 2005 au 22 juin de la même année soit 32 jours. 12. D'autre part, Mme B fait valoir qu'à la suite des conclusions de son médecin-conseil et en contradiction avec le rapport d'expertise judiciaire, elle a dû en outre recourir à cette assistance, pour la période avant consolidation, dont la date a été fixée au 28 juillet 2005 par l'expert, pour une durée de quatre heures par semaine du 25 décembre 2003 au 16 mai 2005 puis du 23 juin 2005 au 28 juillet 2005. Toutefois, la requérante invoque uniquement à l'appui de ses demandes les circonstances qu'elle ne pouvait porter ses courses ou réaliser des tâches en hauteur, or, il est constant qu'elle était mineure à ces dates et vivait chez ses parents, lesquels pourvoyaient à ces tâches dans le cadre de leurs obligations parentales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir ce besoin. 13. Il y a lieu de retenir, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés, soit 15 euros. Ce besoin, pour la période du 22 mai au 22 juin 2005 représente 720 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM au titre de ce poste de préjudice. S'agissant des préjudices permanents : Quant aux dépenses de santé après consolidation : 14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B devra faire face tout au long de sa vie à des dépenses de santé imputables à l'accident médical et dont le montant n'est pas intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Il résulte en outre des pièces produites par la requérante, qui ne sont pas contestées par l'ONIAM, que ces dépenses relatives à l'acquisition de semelles orthopédiques et de pansements d'orteils ainsi qu'à la réalisation mensuelle de soins de pédicurie peuvent être estimées à un total de 691,48 euros annuel. 15. D'une part, pour la période entre la date de consolidation, fixée par les experts au 28 juillet 2005 et la date du présent jugement, Mme B a ainsi exposé des dépenses de santé pour un total de 12 043,27 euros. 16. D'autre part, en tenant compte de son âge de 25 ans à la date du jugement et du taux de l'euro de rente viagère fixé à 50,622 pour une femme de cet âge par le barème de capitalisation avec un taux d'actualisation nul pour 2022, publié par la Gazette du Palais, il sera fait une exacte appréciation des dépenses de santé futures de Mme B en fixant leur montant à 35 253,16 euros. 17. Il en résulte que Mme B est fondée à demander l'indemnisation des frais de santé futurs qu'elle a exposés depuis la consolidation du dommage et ceux auxquels elle devra faire face tout au long de sa vie, à hauteur de 47 296,43 euros. Quant au frais liés à l'adaptation du logement et du véhicule : 18. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les conséquences de l'accident médical imposent à Mme B la conduite d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique. Il résulte des pièces produites par la requérante, qui ne sont pas contestées par l'ONIAM, que le surcoût unitaire d'un tel véhicule est estimé à 1 700 euros, soit, sur la base d'un renouvellement tous les sept ans, d'un surcoût annuel de 242,86 euros. En revanche, il résulte des propres écritures de la requérante que celle-ci n'avait pas acquis un tel véhicule à la date du jugement. Il y a donc uniquement lieu de réparer ce poste de préjudice pour l'avenir. Sur la base du taux de l'euro en rente viagère indiqué au point 16, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice, en le fixant à la somme de 12 293,91 euros. 19. D'autre part, si Mme B aura besoin d'un logement comportant une salle de bain adaptée à son handicap, il résulte de ses propres écritures qu'elle a emménagé dans un logement locatif équipé d'une baignoire et non d'une douche postérieurement à son accident médical. Par suite, dès lors qu'elle s'est placée elle-même, sans établir qu'elle y aurait été contrainte, dans la situation de subir ce préjudice, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme tenant à l'adaptation de sa salle de bain. 20. Par suite, il y a uniquement lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 12 293,91 euros pour ce poste de préjudice. Quant à l'assistance par tierce personne : 21. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B doive recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne tout au long de sa vie dès lors qu'il n'est pas établi que son déficit fonctionnel de 35% la priverait de façon inconditionnelle de ses capacités. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme au titre de poste de préjudice. Quant à l'incidence professionnelle : 22. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si Mme B a réussi la réorientation de son projet professionnel rendu impossible par les conséquences de l'accident médical, elle subira tout au long de vie professionnelle, notamment en raison d'une pénibilité accrue, une incidence professionnelle en rapport avec les séquelles de souffrance du nerf sciatique. Par une décision du 7 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés du Val-d'Oise lui a en outre reconnu la qualité de travailleur handicapé. Elle fait notamment valoir, sans être contestée par l'ONIAM, que son activité professionnelle de cadre dans le secteur de la production textile lui impose de longues périodes de station debout et des déplacements professionnels, y compris lointains à l'étranger, qui entrainent l'accroissement de ses douleurs. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 50 000 euros, mise à la charge de l'ONIAM. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant des préjudices temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 23. D'une part, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant son hospitalisation du 17 au 21 mai 2005, imputable à l'accident médical. Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre, sur la base d'un taux quotidien de 20 euros et d'une durée de 5 jours, en fixant le montant de sa réparation à 100 euros. 24. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à des taux variables selon les périodes. Les experts judiciaires, qui ne sont pas contestés sur ce point par la requérante, ont retenu un déficit fonctionnel de 35 % du 25 décembre 2003 au 16 mai 2005, soit 509 jours, puis du 23 juin 2005 au 28 juillet 2005, soit 36 jours. Par ailleurs, elle a subi un déficit fonctionnel de 50 % du 22 mai au 22 juin 2005, soit 32 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, sur la base d'un taux quotidien de 20 euros pour un déficit total, en les évaluant à la somme totale de 4 135 euros. 25. Il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme totale de 4 235 euros au titre de ce poste de préjudice. Quant aux souffrances endurées : 26. Le rapport d'expertise estime que la souffrance endurée par Mme B, au seul titre des conséquences de l'accident médical, correspond à une cotation de 3 sur 7. Au regard notamment du jeune âge de la requérante à la date du dommage et des souffrances psychologiques qu'elle a subies, il sera fait une juste appréciation de cette souffrance en fixant le montant de sa réparation à 8 000 euros. S'agissant des préjudices permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent : 27. Il résulte de l'instruction que Mme B subit un déficit fonctionnel permanent du fait de la souffrance neurologique résultant de l'accident médical non fautif. L'expert évalue ce déficit fonctionnel permanent à 35 %. Eu égard à l'âge de Mme B à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice subi en fixant le montant de sa réparation à 100 000 euros. Quant au préjudice d'agrément : 28. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et des pièces produites par Mme B, que les conséquences de l'accident médical ont pour effet de la priver de la pratique de ses activités sportives et notamment de la danse. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'agrément en fixant le montant de sa réparation à 2 000 euros. Quant au préjudice esthétique permanent : 29. Il résulte du rapport d'expertise que Mme B subit un préjudice esthétique permanent, estimé à 1,5 sur 7. Son apparence physique a été altérée par les conséquences de l'accident médical. Par suite, il y a lieu d'indemniser ce préjudice pour un montant de 2 000 euros. Quant au préjudice sexuel : 30. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B subit un préjudice sexuel positionnel du fait de l'accident médical en cause. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de sa réparation à 2 000 euros. Sur les dépens : 31. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 32. Dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expert chirurgien orthopédique, liquidés et taxés à la somme totale de 3 000 euros, doivent être mis à la charge définitive de l'ONIAM. 33. En revanche, les frais et honoraires du sapiteur infectiologue, liquidés et taxés à la somme de 2 200 euros, doivent être laissés à la charge de Mme B dès lors que les dommages réparés par l'ONIAM sur le fondement de la responsabilité nationale sont sans lien avec les infections dont Mme B a été par ailleurs la victime. Sur les frais non compris dans les dépens : 34. Il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B la somme totale de 228 545 euros. Article 2 : Les frais de l'expert chirurgien orthopédique, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros, sont mis à la charge définitive de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 3 : Les frais du sapiteur infectiologue, liquidés et taxés à la somme de 2 200 euros, sont mis à la charge définitive de Mme B. Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux , des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le rapporteur, B. C Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2107362_20230106
Données disponibles
- Texte intégral